Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Idem
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et nonobstant les dispositions de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités ou de toute autre loi générale ou spéciale de la Législature, nulle municipalité, ni entreprise municipale ne doit emprunter ni réunir des fonds au moyen de l’émission et de la vente de valeurs, sauf par l’entremise de la Corporation, le gouvernement du Canada ou celui de la province.
13(2)Une municipalité ou une entreprise municipale peuvent émettre et vendre à une banque à charte, à une compagnie de fiducie ou une caisse populaire des valeurs venant à échéance en moins d’un an, à titre de preuve d’un emprunt temporaire.
13(3)Une municipalité peut émettre et vendre ses valeurs à un fonds de réserve qu’elle a établi en vertu de l’article 101 ou 117 de la Loi sur la gouvernance locale, à un fonds d’amortissement qu’elle a établi en vertu de l’article 7 de la Loi sur les débentures municipales ou à un fonds de fiducie dont elle est fiduciaire.
1983, ch. 59, art. 4; 1999, ch. 24, art. 3; 2005, ch. 7, art. 53; 2017, ch. 20, art. 119
Valeurs émises par une municipalité ou une entreprise municipale
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et nonobstant les dispositions de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités ou de toute autre loi générale ou spéciale de la Législature, nulle municipalité, ni entreprise municipale ne doit emprunter ni réunir des fonds au moyen de l’émission et de la vente de valeurs, sauf par l’entremise de la Corporation, le gouvernement du Canada ou celui de la province.
13(2)Une municipalité ou une entreprise municipale peuvent émettre et vendre à une banque à charte, à une compagnie de fiducie ou une caisse populaire des valeurs venant à échéance en moins d’un an, à titre de preuve d’un emprunt temporaire.
13(3)Une municipalité peut émettre et vendre ses valeurs à un fonds de réserve qu’elle a établi en vertu de l’article 90, 189 ou 190.085 de la Loi sur les municipalités, à un fonds d’amortissement qu’elle a établi en vertu de l’article 7 de la Loi sur les débentures municipales ou à un fonds de fiducie dont elle est fiduciaire.
1983, ch. 59, art. 4; 1999, ch. 24, art. 3; 2005, ch. 7, art. 53
Valeurs émises par une municipalité ou une entreprise municipale
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et nonobstant les dispositions de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités ou de toute autre loi générale ou spéciale de la Législature, nulle municipalité, ni entreprise municipale ne doit emprunter ni réunir des fonds au moyen de l’émission et de la vente de valeurs, sauf par l’entremise de la Corporation, le gouvernement du Canada ou celui de la province.
13(2)Une municipalité ou une entreprise municipale peuvent émettre et vendre à une banque à charte, à une compagnie de fiducie ou une caisse populaire des valeurs venant à échéance en moins d’un an, à titre de preuve d’un emprunt temporaire.
13(3)Une municipalité peut émettre et vendre ses valeurs à un fonds de réserve qu’elle a établi en vertu de l’article 90, 189 ou 190.085 de la Loi sur les municipalités, à un fonds d’amortissement qu’elle a établi en vertu de l’article 7 de la Loi sur les débentures municipales ou à un fonds de fiducie dont elle est fiduciaire.
1983, c.59, art.4; 1999, c.24, art.3; 2005, c.7, art.53