Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » comprend un prêt et l’acquisition de valeurs;(financial assistance)
« Corporation » désigne la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« entreprise municipale » désigne(municipal enterprise)
a) tout corps constitué en corporation, et
b) tout comité des services de police créé en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Police
dont les emprunts sont garantis par une municipalité;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et comprend les personnes désignées par le Ministre conformément à l’article 2 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également : (municipality)
a) d’une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b) d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
c) d’une communauté rurale;
d) d’une municipalité régionale.
« valeurs » comprend des obligations, des débentures, des billets, des bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, des certificats de créances et d’autres titres semblables.(securities)
1983, ch. 59, art. 1; 1985, ch. 63, art. 1; 1994, ch. 91, art. 9; 1999, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 53; 2012, ch. 32, art. 10; 2012, ch. 44, art. 14; 2017, ch. 20, art. 119; 2019, ch. 29, art. 104
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » comprend un prêt et l’acquisition de valeurs;(financial assistance)
« Corporation » désigne la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« entreprise municipale » désigne(municipal enterprise)
a) tout corps constitué en corporation, et
b) tout comité des services de police créé en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Police
dont les emprunts sont garantis par une municipalité;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend les personnes désignées par le Ministre conformément à l’article 2 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également : (municipality)
a) d’une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b) d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
c) d’une communauté rurale;
d) d’une municipalité régionale.
« valeurs » comprend des obligations, des débentures, des billets, des bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, des certificats de créances et d’autres titres semblables.(securities)
1983, ch. 59, art. 1; 1985, ch. 63, art. 1; 1994, ch. 91, art. 9; 1999, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 53; 2012, ch. 32, art. 10; 2012, ch. 44, art. 14; 2017, ch. 20, art. 119
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » comprend un prêt et l’acquisition de valeurs;(financial assistance)
« Corporation » désigne la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« entreprise municipale » désigne(municipal enterprise)
a) tout corps constitué en corporation, et
b) tout comité des services de police créé en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Police
dont les emprunts sont garantis par une municipalité;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend les personnes désignées par le Ministre conformément à l’article 2 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend : (municipality)
a) une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b) une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
c) une communauté rurale constituée en vertu de l’article 190.072 de la Loi sur les municipalités;
« valeurs » comprend des obligations, des débentures, des billets, des bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, des certificats de créances et d’autres titres semblables.(securities)
1983, ch. 59, art. 1; 1985, ch. 63, art. 1; 1994, ch. 91, art. 9; 1999, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 53; 2012, ch. 32, art. 10; 2012, ch. 44, art. 14
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » comprend un prêt et l’acquisition de valeurs;(financial assistance)
« Corporation » désigne la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« entreprise municipale » désigne(municipal enterprise)
a) tout corps constitué en corporation, et
b) tout comité des services de police créé en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Police
dont les emprunts sont garantis par une municipalité;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend les personnes désignées par le Ministre conformément à l’article 2 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend : (municipality)
a) une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b) une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
c) une communauté rurale constituée en vertu de l’article 190.072 de la Loi sur les municipalités;
« valeurs » comprend des obligations, des débentures, des billets, des bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, des certificats de créances et d’autres titres semblables.(securities)
1983, c.59, art.1; 1985, c.63, art.1; 1994, c.91, art.9; 1999, c.24, art.1; 2005, c.7, art.53; 2012, c.32, art.10; 2012, c.44, art.14
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » comprend un prêt et l’acquisition de valeurs;(financial assistance)
« Corporation » désigne la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« entreprise municipale » désigne(municipal enterprise)
a) tout corps constitué en corporation, et
b) tout comité des services de police créé en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Police
dont les emprunts sont garantis par une municipalité;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend les personnes désignées par le Ministre conformément à l’article 2 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend(municipality)
a) une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou maintenue en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
b) une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, et
c) une communauté rurale constituée en vertu de l’article 190.072 de la Loi sur les municipalités;
« valeurs » comprend des obligations, des débentures, des billets, des bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, des certificats de créances et d’autres titres semblables.(securities)
1983, c.59, art.1; 1985, c.63, art.1; 1994, c.91, art.9; 1999, c.24, art.1; 2005, c.7, art.53; 2012, c.32, art.10
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » comprend un prêt et l’acquisition de valeurs;(financial assistance)
« Corporation » désigne la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« entreprise municipale » désigne(municipal enterprise)
a) tout corps constitué en corporation, et
b) tout comité des services de police créé en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Police
dont les emprunts sont garantis par une municipalité;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend les personnes désignées par le Ministre conformément à l’article 2 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend(municipality)
a) une corporation constituée ou maintenue en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
b) une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, et
c) une communauté rurale constituée en vertu de l’article 190.072 de la Loi sur les municipalités;
« valeurs » comprend des obligations, des débentures, des billets, des bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, des certificats de créances et d’autres titres semblables.(securities)
1983, c.59, art.1; 1985, c.63, art.1; 1994, c.91, art.9; 1999, c.24, art.1; 2005, c.7, art.53