Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Vérification
16(1)Le vérificateur général nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général est le vérificateur de la Corporation.
16(2)Le vérificateur a droit d’accès en tout temps aux livres et aux comptes de la Corporation et il peut exiger des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Corporation les renseignements, et les explications nécessaires à l’exécution de sa tâche.
16(3)Le vérificateur procède aux recherches qu’il estime nécessaires pour faire rapport fidèlement des états financiers et de la condition financière de la Corporation.
16(4)La Corporation doit remettre au ministre des Gouvernements locaux une copie du rapport du vérificateur ainsi que des états financiers.
1986, ch. 8, art. 87; 1989, ch. 55, art. 40; 1992, ch. 2, art. 44; 1998, ch. 41, art. 88; 2000, ch. 26, art. 226; 2006, ch. 16, art. 123; 2012, ch. 39, art. 102; 2020, ch. 25, art. 78; 2023, ch. 40, art. 26
Vérification
16(1)Le vérificateur général nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général est le vérificateur de la Corporation.
16(2)Le vérificateur a droit d’accès en tout temps aux livres et aux comptes de la Corporation et il peut exiger des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Corporation les renseignements, et les explications nécessaires à l’exécution de sa tâche.
16(3)Le vérificateur procède aux recherches qu’il estime nécessaires pour faire rapport fidèlement des états financiers et de la condition financière de la Corporation.
16(4)La Corporation doit remettre au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale une copie du rapport du vérificateur ainsi que des états financiers.
1986, ch. 8, art. 87; 1989, ch. 55, art. 40; 1992, ch. 2, art. 44; 1998, ch. 41, art. 88; 2000, ch. 26, art. 226; 2006, ch. 16, art. 123; 2012, ch. 39, art. 102; 2020, ch. 25, art. 78
Vérification
16(1)Le vérificateur général nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général est le vérificateur de la Corporation.
16(2)Le vérificateur a droit d’accès en tout temps aux livres et aux comptes de la Corporation et il peut exiger des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Corporation les renseignements, et les explications nécessaires à l’exécution de sa tâche.
16(3)Le vérificateur procède aux recherches qu’il estime nécessaires pour faire rapport fidèlement des états financiers et de la condition financière de la Corporation.
16(4)La Corporation doit remettre au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux une copie du rapport du vérificateur ainsi que des états financiers.
1986, ch. 8, art. 87; 1989, ch. 55, art. 40; 1992, ch. 2, art. 44; 1998, ch. 41, art. 88; 2000, ch. 26, art. 226; 2006, ch. 16, art. 123; 2012, ch. 39, art. 102
Vérification
16(1)Le vérificateur général nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général est le vérificateur de la Corporation.
16(2)Le vérificateur a droit d’accès en tout temps aux livres et aux comptes de la Corporation et il peut exiger des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Corporation les renseignements, et les explications nécessaires à l’exécution de sa tâche.
16(3)Le vérificateur procède aux recherches qu’il estime nécessaires pour faire rapport fidèlement des états financiers et de la condition financière de la Corporation.
16(4)La Corporation doit remettre au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux une copie du rapport du vérificateur ainsi que des états financiers.
1986, c.8, art.87; 1989, c.55, art.40; 1992, c.2, art.44; 1998, c.41, art.88; 2000, c.26, art.226; 2006, c.16, art.123; 2012, c.39, art.102
Vérification
16(1)Le vérificateur général nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général est le vérificateur de la Corporation.
16(2)Le vérificateur a droit d’accès en tout temps aux livres et aux comptes de la Corporation et il peut exiger des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Corporation les renseignements, et les explications nécessaires à l’exécution de sa tâche.
16(3)Le vérificateur procède aux recherches qu’il estime nécessaires pour faire rapport fidèlement des états financiers et de la condition financière de la Corporation.
16(4)La Corporation doit remettre au ministre des Gouvernements locaux une copie du rapport du vérificateur ainsi que des états financiers.
1986, c.8, art.87; 1989, c.55, art.40; 1992, c.2, art.44; 1998, c.41, art.88; 2000, c.26, art.226; 2006, c.16, art.123