Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Réunions de la Corporation
6.1(1)Un administrateur de la Corporation peut participer à une réunion de la Corporation ou d’un de ses comités, par l’utilisation du téléphone ou d’autres moyens de communication permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et un administrateur participant à une réunion par l’utilisation de ces moyens est réputé y être présent pour l’application de la présente loi.
6.1(2)Une réunion de la Corporation ou d’un de ses comités peut être tenue en procédant au vote de chaque administrateur séparément, ou du quorum des administrateurs si tous les administrateurs ne sont pas disponibles, par l’utilisation du téléphone ou d’autres moyens de communication, et un administrateur participant à une réunion au moyen d’un tel mode de scrutin est réputé y être présent pour l’application de la présente loi.
1999, ch. 24, art. 2
Réunions de la Corporation
6.1(1)Un administrateur de la Corporation peut participer à une réunion de la Corporation ou d’un de ses comités, par l’utilisation du téléphone ou d’autres moyens de communication permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et un administrateur participant à une réunion par l’utilisation de ces moyens est réputé y être présent pour l’application de la présente loi.
6.1(2)Une réunion de la Corporation ou d’un de ses comités peut être tenue en procédant au vote de chaque administrateur séparément, ou du quorum des administrateurs si tous les administrateurs ne sont pas disponibles, par l’utilisation du téléphone ou d’autres moyens de communication, et un administrateur participant à une réunion au moyen d’un tel mode de scrutin est réputé y être présent pour l’application de la présente loi.
1999, c.24, art.2