Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlements administratifs
18La Corporation peut établir les règlements administratifs qui lui semblent nécessaires ou appropriés à la conduite ou à la réglementation de l’entreprise ou des affaires de la Corporation et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprenant
a) la nomination, les fonctions, les charges, la rémunération et le renvoi de tous les dirigeants, employés et représentants de la Corporation;
b) la disposition des sommes reçues dans le cadre des affaires de la Corporation, les institutions où ces sommes doivent être déposées, la façon dont ces comptes doivent être tenus et gérés, et la façon dont doivent être effectués des retraits de ces comptes;
c) l’emprunt, par prêt temporaire de banques à charte, par mise à découvert, par marge de crédit, par la mise en gage de valeurs de la Corporation, ou de toute autre façon, et la réalisation de lettres de change, de billets à ordre ou d’autres effets utilisés lors d’emprunts temporaires;
d) la réalisation de valeurs de la Corporation et les dispositions concernant les signatures en fac-similé et le sceau;
e) la vente et le nantissement de valeurs de la Corporation;
f) la création, la gestion et l’affectation de fonds de réserve et de fonds d’amortissement;
g) l’enregistrement, le transfert, l’échange et la gestion des valeurs de la Corporation; et
h) la gestion des biens de la Corporation.