Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Frais administratifs
15(1)Les frais administratifs de la Corporation sont acquittés par la Corporation.
15(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut aider la Corporation à payer ses frais administratifs en des versements et des modalités qui conviennent aux deux parties.
1999, ch. 24, art. 5
Frais administratifs
15(1)Les frais administratifs de la Corporation sont acquittés par la Corporation.
15(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut aider la Corporation à payer ses frais administratifs en des versements et des modalités qui conviennent aux deux parties.
1999, c.24, art.5