Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Document au 13 juillet 2015
CHAPITRE T-6.1
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
2015, ch. 46, art. 1
Sanctionnée le 7 mai 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne du papier à cigarette, des feuilles d’enveloppe, des tubes à cigarette, des filtres de cigarette, des fume-cigarettes et des pipes;(smoking supplies)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2
But de la Loi
2La présente loi a pour but de répondre à un problème de santé publique d’une importance grave et urgente et, en particulier,
a) de protéger la santé des Néo-Brunswickois en raison des preuves accablantes qui lient l’usage du tabac à l’incidence de nombreuses maladies débilitantes et mortelles,
b) de faire mieux connaître au public les dangers de l’usage du tabac en assurant une communication effective aux consommateurs de produits de tabac de renseignements pertinents, et
c) de protéger la santé des jeunes personnes en limitant leur accès au tabac en raison des risques associés à l’usage du tabac.
Exposition d’affiches
3Quiconque vend ou offre à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu d’exposer des affiches dont la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu sont prévus par les règlements.
2015, ch. 46, art. 4
Contenance minimale des paquets
4Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente des cigarettes ou des cylindres de tabac à moins qu’ils ne soient enveloppés dans un paquet contenant au moins quinze cigarettes ou cylindres de tabac.
Interdiction de vendre à une personne de moins de dix-neuf ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
5(1)Il est interdit à quiconque de vendre ou de permettre de vendre du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
5(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, demande à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, la personne à laquelle la demande est faite, doit, avant d’accéder à la demande, exiger que la personne qui fait la demande fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
5(3)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe (2) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
5(4)Dans toute poursuite engagée en vertu du présent article, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne qui a demandé à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et d’autres circonstances pertinentes, si la personne semble avoir moins de dix-neuf ans.
2015, ch. 46, art. 5
Interdiction d’acheter pour une personne de moins de dix-neuf ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6Il est interdit à quiconque d’acheter ou de tenter d’acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques pour une personne âgée de moins de dix-neuf ans ou dans le but de le lui revendre.
2015, ch. 46, art. 6.
Vente dans des endroits désignés
6.1(1)Nul ne doit vendre ou offrir à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un endroit désigné.
6.1(2)Les endroits désignés sont les suivants :
a) une pharmacie;
a.1) un comptoir qui permet un accès direct à un pharmacien, que ce soit en personne ou par téléphone ou par tout autre moyen et à partir duquel des médicaments sur ordonnance ou autres produits médicinaux sont vendus ou dispensés;
b) un magasin de vente au détail, si
(i) une pharmacie est située dans le magasin, ou
(ii) les clients de la pharmacie peuvent passer dans le magasin directement ou en utilisant un corridor ou un espace utilisé exclusivement pour relier la pharmacie au magasin, ou
(iii) un comptoir décrit à l’alinéa a.1) est situé dans le magasin; et
c) tout autre endroit prescrit par règlement.
1997, ch. 17, art. 1; 1999, ch. 1, art. 1; 2015, ch. 46, art. 7
Abrogé
6.2Abrogé : 2008, ch. 17, art. 1
1997, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 17, art. 1
Abrogé
6.21Abrogé : 2008, ch. 17, art. 2
1999, ch. 1, art. 2; 2008, ch. 17, art. 2
Appareils distributeurs
6.3Il est interdit de vendre, d’offrir à la vente, de fournir ou de permettre que soient fournis du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un magasin de vente au détail au moyen d’un appareil distributeur.
1997, ch. 17, art. 1; 2015, ch. 46, art. 8
Interdiction d’étaler du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.4(1)Dans le présent article, « tabac », « articles pour fumer » et « cigarettes électroniques » s’entendent également du paquet dans lequel ces produits sont vendus.
6.4(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques de les mettre en montre ou de permettre qu’ils soient mis en montre par tout moyen ou de toute manière, notamment un étalage qui permet :
a) aux consommateurs de voir ces produits avant de les acheter;
b) au public de les voir de l’extérieur.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 9
Interdiction de faire la publicité du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.5(1)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation.
6.5(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation à l’aide de matériel publicitaire ou promotionnel de façon à ce que cette publicité ou cette promotion puisse être vue de l’extérieur.
6.5(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), il est permis dans tout endroit ou local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques :
a) d’exposer une affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques ainsi que leurs prix, si elle est exposée conformément à l’article 3;
b) de mettre en montre une revue ou autre publication qui est offerte à la vente et qui contient de la publicité à leur sujet, si elle réunit les deux conditions suivantes :
(i) elle est mise en montre de telle manière que la publicité ne peut être vue par les consommateurs, à moins qu’ils ne les feuillettent,
(ii) elle satisfait aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) et de ses règlements.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 10
Exception pour les tabagies et les boutiques de vapotage
6.6(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« boutique de vapotage » S’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de cigarettes électroniques représente l’activité commerciale principale qui y est exercée.(vapour shop)
« tabagie » S’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de tabac représente l’activité commerciale principale qui y est exercée.(tobacconist shop)
6.6(2)L’alinéa 6.4(2)a) et les paragraphes 6.5(1) et (3) ne s’appliquent ni à une tabagie ni à une boutique de vapotage.
6.6(3)Le propriétaire ou le responsable d’une tabagie ou d’une boutique de vapotage ne peut permettre à une personne de moins de dix-neuf ans d’y entrer à moins qu’elle ne soit accompagnée d’un adulte.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 11
Nomination, pouvoirs et fonctions des inspecteurs
7(1)Le Ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes inspecteurs aux fins de la présente loi.
7(2)Le Ministre doit fournir un certificat de nomination à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans un endroit aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit qui le lui demande.
7(3)Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux où sont vendus ou offerts à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et les inspecter,
b) demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée,
c) organiser des achats d’essai de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques,
d) demander des renseignements ou la production pour inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
e) retirer des documents ou d’autres choses produits à la suite de la demande prévue à l’alinéa d) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
7(4)Un inspecteur qui retire un document ou une autre chose de locaux en vertu du paragraphe (3) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et, sous réserve du paragraphe (5), doit rapidement remettre le document ou l’autre chose dans les locaux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
7(5)Un inspecteur peut détenir comme preuve tout document ou autre chose qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de l’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7(6)Les copies ou extraits des documents ou des choses retirés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste comme étant des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.
2015, ch. 46, art. 12
Inspections
8(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 7 et doit lui fournir les renseignements, documents et autres choses qu’il peut raisonnablement demander.
8(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
8(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux document ou d’autre chose fausse à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
Paiement volontaire
9(1)Le Ministre, un inspecteur ou un agent de police peut, avant ou après le commencement de poursuites contre une personne relativement à une infraction prévue à la présente loi, accepter de la personne censée avoir commis l’infraction
a) pour une première infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité minimale prescrite pour l’infraction,
b) pour une deuxième infraction, le paiement d’une somme égale à deux fois la pénalité minimale prescrite pour l’infraction, ou
c) à partir de la troisième infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité maximale prescrite pour l’infraction,
et la personne qui accepte le paiement prévu par le présent article doit remettre au contrevenant un reçu indiquant le nom du contrevenant, le montant payé, la date du paiement et l’infraction au titre de laquelle le paiement est fait.
9(2)Lorsqu’une personne fait un paiement en vertu du paragraphe (1), elle est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction alléguée au titre de laquelle le paiement a été fait, et le paiement constitue une libération et une décharge totales de toutes les amendes et peines d’emprisonnement qui peuvent être encourues par la personne relativement à l’infraction.
Infractions
10(1)Commet une infraction, quiconque contrevient à une disposition des règlements ou omet de s’y conformer.
10(2)Commet une infraction, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A.
10(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe dont la liste figure à côté d’elle à la Colonne II de l’Annexe A.
Application de la Loi
11Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu des affiches qu’exposent les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques, ces règlements pouvant varier en fonction des différentes catégories de ces personnes;
b) établissant des catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques aux fins de l’alinéa a);
c) concernant les preuves d’âge satisfaisantes aux fins de l’article 5;
c.1) prescrivant des endroits aux fins de l’alinéa 6.1(2)c);
c.2) précisant les circonstances dans lesquelles les cigarettes électroniques peuvent être soustraites à l’application soit de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, soit de ses règlements ou de l’une quelconque de ses dispositions;
d) exemptant de la Loi ou des règlements ou de toute disposition de la Loi ou des règlements des personnes ou catégories de personnes;
e) visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1997, ch. 17, art. 2; 2015, ch. 46, art. 13
Abrogation
13La loi intitulée Respecting the Use of Tobacco by Minors, chapitre 64 des Revised Statutes de 1927, est abrogée.
Entrée en vigueur
14La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe d’infraction
 2.1..............
E
 
 3.............. 
B
 4.............. 
E
 5(1).............. 
E
 6.............. 
E
 6.1(1).............. 
E
 6.3..............
E
 6.4(2)a)..............
E
 6.4(2)b)..............
E
 6.5(1)..............
E
 6.5(2)..............
E
 6.6(3)..............
E
 8(2).............. 
E
 8(3).............. 
E
2008, ch. 17, art. 4; 2015, ch. 46, art. 14
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 20 octobre 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 1er juillet 2015.