5(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, demande à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, la personne à laquelle la demande est faite, doit, avant d’accéder à la demande, exiger que la personne qui fait la demande fournisse une preuve satisfaisante de son âge.