Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Interdiction de vendre à une personne de moins de dix-neuf ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
5(1)Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
5(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, demande à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, la personne à laquelle la demande est faite, doit, avant d’accéder à la demande, exiger que la personne qui fait la demande fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
5(3)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe (2) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
5(4)Dans toute poursuite engagée en vertu du présent article, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne qui a demandé à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et d’autres circonstances pertinentes, si la personne semble avoir moins de dix-neuf ans.
2015, ch. 46, art. 5; 2021, ch. 34, art. 4
Interdiction de vendre à une personne de moins de dix-neuf ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
5(1)Il est interdit à quiconque de vendre ou de permettre de vendre du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
5(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, demande à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, la personne à laquelle la demande est faite, doit, avant d’accéder à la demande, exiger que la personne qui fait la demande fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
5(3)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe (2) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
5(4)Dans toute poursuite engagée en vertu du présent article, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne qui a demandé à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et d’autres circonstances pertinentes, si la personne semble avoir moins de dix-neuf ans.
2015, ch. 46, art. 5
Interdiction de la vente de tabac à une personne de moins de dix-neuf ans
5(1)Il est interdit à quiconque de vendre ou de permettre de vendre du tabac à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
5(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, demande à acheter du tabac, la personne à laquelle la demande est faite, doit, avant d’accéder à la demande, exiger que la personne qui fait la demande fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
5(3)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe (2) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
5(4)Dans toute poursuite engagée en vertu du présent article, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne qui a demandé à acheter du tabac et d’autres circonstances pertinentes, si la personne semble avoir moins de dix-neuf ans.