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Lois et règlements
T-6.1
- Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2021-09-01
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Paiement volontaire
9
(1)
Le ministre, un inspecteur ou un agent de police peut, avant ou après le commencement de poursuites contre une personne relativement à une infraction prévue à la présente loi, accepter de la personne censée avoir commis l’infraction
a
)
pour une première infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité minimale prescrite pour l’infraction,
b
)
pour une deuxième infraction, le paiement d’une somme égale à deux fois la pénalité minimale prescrite pour l’infraction, ou
c
)
à partir de la troisième infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité maximale prescrite pour l’infraction,
et la personne qui accepte le paiement prévu par le présent article doit remettre au contrevenant un reçu indiquant le nom du contrevenant, le montant payé, la date du paiement et l’infraction au titre de laquelle le paiement est fait.
9
(2)
Lorsqu’une personne fait un paiement en vertu du paragraphe (1), elle est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction alléguée au titre de laquelle le paiement a été fait, et le paiement constitue une libération et une décharge totales de toutes les amendes et peines d’emprisonnement qui peuvent être encourues par la personne relativement à l’infraction.
2021, ch. 34, art. 6
2006-12-31
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Paiement volontaire
9
(1)
Le Ministre, un inspecteur ou un agent de police peut, avant ou après le commencement de poursuites contre une personne relativement à une infraction prévue à la présente loi, accepter de la personne censée avoir commis l’infraction
a
)
pour une première infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité minimale prescrite pour l’infraction,
b
)
pour une deuxième infraction, le paiement d’une somme égale à deux fois la pénalité minimale prescrite pour l’infraction, ou
c
)
à partir de la troisième infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité maximale prescrite pour l’infraction,
et la personne qui accepte le paiement prévu par le présent article doit remettre au contrevenant un reçu indiquant le nom du contrevenant, le montant payé, la date du paiement et l’infraction au titre de laquelle le paiement est fait.
9
(2)
Lorsqu’une personne fait un paiement en vertu du paragraphe (1), elle est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction alléguée au titre de laquelle le paiement a été fait, et le paiement constitue une libération et une décharge totales de toutes les amendes et peines d’emprisonnement qui peuvent être encourues par la personne relativement à l’infraction.
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