Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Interdiction de faire la publicité du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.5(1)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation.
6.5(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation à l’aide de matériel publicitaire ou promotionnel de façon à ce que cette publicité ou cette promotion puisse être vue de l’extérieur.
6.5(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), il est permis dans tout endroit ou local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques :
a) d’exposer une affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques ainsi que leurs prix, si elle est exposée conformément à l’article 3;
b) de mettre en montre une revue ou autre publication qui est offerte à la vente et qui contient de la publicité à leur sujet, si elle réunit les deux conditions suivantes :
(i) elle est mise en montre de telle manière que la publicité ne peut être vue par les consommateurs, à moins qu’ils ne les feuillettent,
(ii) elle satisfait aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) et de ses règlements.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 10
Interdiction de faire la publicité du tabac et exception
6.5(1)Il est interdit de faire la publicité du tabac ou d’en faire la promotion pour la vente ou la consommation dans un local ou endroit où du tabac est vendu ou mis en vente au détail.
6.5(2)Il est interdit, dans un endroit ou un local où du tabac est vendu ou mis en vente, de faire la publicité du tabac ou d’en faire la promotion pour la vente ou la consommation avec du matériel publicitaire de façon à ce que cette publicité ou le matériel publicitaire puisse être vu de l’extérieur.
6.5(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut dans tout endroit ou local où du tabac est vendu ou mis en vente au détail, faire ce qui suit :
a) afficher les listes des types de tabac en vente ainsi que leurs prix si l’affichage répond aux prescriptions des règlements,
b) mettre en montre un magazine ou autre publication mise en vente et qui contient de la publicité sur le tabac si elle répond aux critères suivants :
(i) elle est mise en montre d’une manière que la publicité ne puisse être vue par le consommateur à moins qu’il ne feuillette le magazine ou la publication,
(ii) la publicité répond aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) ou des règlements pris sous son régime.
2008, ch. 17, art. 3
Interdiction de faire la publicité du tabac et exception
6.5(1)Il est interdit de faire la publicité du tabac ou d’en faire la promotion pour la vente ou la consommation dans un local ou endroit où du tabac est vendu ou mis en vente au détail.
6.5(2)Il est interdit, dans un endroit ou un local où du tabac est vendu ou mis en vente, de faire la publicité du tabac ou d’en faire la promotion pour la vente ou la consommation avec du matériel publicitaire de façon à ce que cette publicité ou le matériel publicitaire puisse être vu de l’extérieur.
6.5(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut dans tout endroit ou local où du tabac est vendu ou mis en vente au détail, faire ce qui suit :
a) afficher les listes des types de tabac en vente ainsi que leurs prix si l’affichage répond aux prescriptions des règlements,
b) mettre en montre un magazine ou autre publication mise en vente et qui contient de la publicité sur le tabac si elle répond aux critères suivants :
(i) elle est mise en montre d’une manière que la publicité ne puisse être vue par le consommateur à moins qu’il ne feuillette le magazine ou la publication,
(ii) la publicité répond aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) ou des règlements pris sous son régime.
2008, c.17, art.3