Interdiction de faire la publicité du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.5(1)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation.
6.5(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation à l’aide de matériel publicitaire ou promotionnel de façon à ce que cette publicité ou cette promotion puisse être vue de l’extérieur.
6.5(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), il est permis dans tout endroit ou local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques :
a)
d’exposer une affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques ainsi que leurs prix, si elle est exposée conformément à l’article 3;
b)
de mettre en montre une revue ou autre publication qui est offerte à la vente et qui contient de la publicité à leur sujet, si elle réunit les deux conditions suivantes :
(i)
elle est mise en montre de telle manière que la publicité ne peut être vue par les consommateurs, à moins qu’ils ne les feuillettent,
(ii)
elle satisfait aux exigences de la
Loi sur le tabac (Canada) et de ses règlements.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 10