Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Nomination, pouvoirs et fonctions des inspecteurs
7(1)Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes inspecteurs aux fins de la présente loi.
7(2)Le ministre doit fournir un certificat de nomination à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans un endroit aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit qui le lui demande.
7(3)Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux où sont vendus ou offerts à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et les inspecter,
b) demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée,
c) organiser des achats d’essai de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques,
d) demander des renseignements ou la production pour inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
e) retirer des documents ou d’autres choses produits à la suite de la demande prévue à l’alinéa d) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
7(4)Un inspecteur qui retire un document ou une autre chose de locaux en vertu du paragraphe (3) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et, sous réserve du paragraphe (5), doit rapidement remettre le document ou l’autre chose dans les locaux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
7(5)Un inspecteur peut détenir comme preuve tout document ou autre chose qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de l’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7(6)Les copies ou extraits des documents ou des choses retirés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste comme étant des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.
2015, ch. 46, art. 12; 2021, ch. 34, art. 5
Nomination, pouvoirs et fonctions des inspecteurs
7(1)Le Ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes inspecteurs aux fins de la présente loi.
7(2)Le Ministre doit fournir un certificat de nomination à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans un endroit aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit qui le lui demande.
7(3)Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux où sont vendus ou offerts à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et les inspecter,
b) demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée,
c) organiser des achats d’essai de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques,
d) demander des renseignements ou la production pour inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
e) retirer des documents ou d’autres choses produits à la suite de la demande prévue à l’alinéa d) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
7(4)Un inspecteur qui retire un document ou une autre chose de locaux en vertu du paragraphe (3) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et, sous réserve du paragraphe (5), doit rapidement remettre le document ou l’autre chose dans les locaux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
7(5)Un inspecteur peut détenir comme preuve tout document ou autre chose qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de l’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7(6)Les copies ou extraits des documents ou des choses retirés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste comme étant des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.
2015, ch. 46, art. 12
Nomination, pouvoirs et fonctions des inspecteurs
7(1)Le Ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes inspecteurs aux fins de la présente loi.
7(2)Le Ministre doit fournir un certificat de nomination à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans un endroit aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit qui le lui demande.
7(3)Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux où du tabac est vendu ou offert à la vente et les inspecter,
b) demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée,
c) organiser des achats d’essai de tabac,
d) demander des renseignements ou la production pour inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
e) retirer des documents ou d’autres choses produits à la suite de la demande prévue à l’alinéa d) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
7(4)Un inspecteur qui retire un document ou une autre chose de locaux en vertu du paragraphe (3) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et, sous réserve du paragraphe (5), doit rapidement remettre le document ou l’autre chose dans les locaux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
7(5)Un inspecteur peut détenir comme preuve tout document ou autre chose qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de l’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7(6)Les copies ou extraits des documents ou des choses retirés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste comme étant des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.
Nomination, pouvoirs et fonctions des inspecteurs
7(1)Le Ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes inspecteurs aux fins de la présente loi.
7(2)Le Ministre doit fournir un certificat de nomination à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans un endroit aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit qui le lui demande.
7(3)Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux où du tabac est vendu ou offert à la vente et les inspecter,
b) demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée,
c) organiser des achats d’essai de tabac,
d) demander des renseignements ou la production pour inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
e) retirer des documents ou d’autres choses produits à la suite de la demande prévue à l’alinéa d) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
7(4)Un inspecteur qui retire un document ou une autre chose de locaux en vertu du paragraphe (3) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et, sous réserve du paragraphe (5), doit rapidement remettre le document ou l’autre chose dans les locaux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
7(5)Un inspecteur peut détenir comme preuve tout document ou autre chose qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de l’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7(6)Les copies ou extraits des documents ou des choses retirés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste comme étant des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.