Interdiction d’étaler du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.4(1)Dans le présent article, « tabac », « articles pour fumer » et « cigarettes électroniques » s’entendent également du paquet dans lequel ces produits sont vendus.
6.4(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques de les mettre en montre ou de permettre qu’ils soient mis en montre par tout moyen ou de toute manière, notamment un étalage qui permet :
a)
aux consommateurs de voir ces produits avant de les acheter;
b)
au public de les voir de l’extérieur.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 9