Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Interdiction d’étaler du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.4(1)Dans le présent article, « tabac », « articles pour fumer » et « cigarettes électroniques » s’entendent également du paquet dans lequel ces produits sont vendus.
6.4(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques de les mettre en montre ou de permettre qu’ils soient mis en montre par tout moyen ou de toute manière, notamment un étalage qui permet :
a) aux consommateurs de voir ces produits avant de les acheter;
b) au public de les voir de l’extérieur.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 9
Interdiction de mettre en montre le tabac et exception
6.4(1)Au présent article, « tabac » s’entend également du paquet dans lequel le tabac est vendu.
6.4(2)Il est interdit, dans un endroit ou un local où du tabac est vendu ou mis en vente au détail de le mettre en montre ou de permettre qu’il soit mis en montre comme décrit aux alinéas suivants :
a) par tout moyen ou d’une manière, que ce soit avec des présentoirs sur comptoir ou sur étalage mural, qui permet au consommateur se trouvant dans le local ou dans l’endroit de voir le tabac avant de l’acheter;
b) par tout moyen ou d’une manière qui permet de voir le tabac de l’extérieur.
2008, ch. 17, art. 3
Interdiction de mettre en montre le tabac et exception
6.4(1)Au présent article, « tabac » s’entend également du paquet dans lequel le tabac est vendu.
6.4(2)Il est interdit, dans un endroit ou un local où du tabac est vendu ou mis en vente au détail de le mettre en montre ou de permettre qu’il soit mis en montre comme décrit aux alinéas suivants :
a) par tout moyen ou d’une manière, que ce soit avec des présentoirs sur comptoir ou sur étalage mural, qui permet au consommateur se trouvant dans le local ou dans l’endroit de voir le tabac avant de l’acheter;
b) par tout moyen ou d’une manière qui permet de voir le tabac de l’extérieur.
2008, c.17, art.3