Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Inspections
8(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 7 et doit lui fournir les renseignements, documents et autres choses qu’il peut raisonnablement demander.
8(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
8(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux document ou d’autre chose fausse à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.