Vente dans des endroits désignés
6.1(1)Nul ne doit vendre ou offrir à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un endroit désigné.
6.1(2)Les endroits désignés sont les suivants :
a.1)
un comptoir qui permet un accès direct à un pharmacien, que ce soit en personne ou par téléphone ou par tout autre moyen et à partir duquel des médicaments sur ordonnance ou autres produits médicinaux sont vendus ou dispensés;
b)
un magasin de vente au détail, si
(i)
une pharmacie est située dans le magasin, ou
(ii)
les clients de la pharmacie peuvent passer dans le magasin directement ou en utilisant un corridor ou un espace utilisé exclusivement pour relier la pharmacie au magasin, ou
(iii)
un comptoir décrit à l’alinéa
a.1) est situé dans le magasin; et
c)
tout autre endroit prescrit par règlement.
1997, ch. 17, art. 1; 1999, ch. 1, art. 1; 2015, ch. 46, art. 7