Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis, notamment le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les fumecigarettes, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs qui ne sont pas des cigarettes électroniques;(smoking supplies)
« boutique de vapotage » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de cigarettes électroniques représente l’activité commerciale principale qui y est exercée;(vapour shop)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
« ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« permis » s’entend du permis d’exploitation d’une boutique de vapotage que délivre le ministre en application de l’article 2.02 et s’entend également de son renouvellement ou de son rétablissement;(licence)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser;(tobacco)
« tabagie » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de tabac représente l’activité commerciale principale qui y est exercée.(tobacconist shop)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2; 2018, ch. 2, art. 30; 2019, ch. 12, art. 35; 2021, ch. 27, art. 1; 2021, ch. 34, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis, notamment le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les fumecigarettes, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs qui ne sont pas des cigarettes électroniques;(smoking supplies)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
« ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2; 2018, ch. 2, art. 30; 2019, ch. 12, art. 35; 2021, ch. 34, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis, notamment le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les fumecigarettes, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs;(smoking supplies)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2; 2018, ch. 2, art. 30; 2019, ch. 12, art. 35
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne, outre le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les fume-cigarettes, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs, ainsi que tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis;(smoking supplies)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2; 2018, ch. 2, art. 30
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne du papier à cigarette, des feuilles d’enveloppe, des tubes à cigarette, des filtres de cigarette, des fume-cigarettes et des pipes;(smoking supplies)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel le tabac est vendu, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel le tabac est vendu, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, c.26, art.271; 2006, c.16, art.173