Lois et règlements

C-1.1 - Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
CHAPITRE C-1.1
Loi sur le
Centre communautaire Sainte-Anne
Sanctionnée le 16 juin 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Définitions
1Dans la présente loi
« conseil » désigne le conseil communautaire nommé en vertu de l’article 2;(Board)
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de la Loi sur l’éducation pour le district scolaire dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne;(District Education Council)
« conseil scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 3
« don » comprend les subventions, legs, fiducies, dotations et donations;(gift)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi;(Minister)
« Société » désigne le Centre communautaire Sainte-Anne.(Corporation)
1986, ch. 19, art. 1; 1992, ch. 5, art. 21; 2019, ch. 12, art. 3
Établissement du Centre communautaire, Conseil communautaire
2(1)Est constituée, au nom de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, une corporation appelée « le Centre communautaire Sainte-Anne », composée de onze membres.
2(2)Le conseil communautaire est composé
a) de deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, chacune d’elle ayant été proposée par le Ministre; et
b) de neuf personnes nommées par le Ministre,
(i) dont deux sont des conseillers du conseil d’éducation de district proposés par ce dernier, et
(ii) dont sept sont élues par l’ensemble des membres de la communauté linguistique française dans les limites du district scolaire dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne lors d’une assemblée convoquée aux fins de cette élection.
2(2.1)Aux fins de l’élection des personnes qui seront nommées membres du conseil par l’ensemble des membres de la communauté, les assemblées publiques doivent être convoquées annuellement par le conseil et doivent être tenues, après une annonce publique et conformément à la procédure établie par le conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la fin de l’exercice financier de la Société.
2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la première assemblée publique tenue aux fins de l’élection par l’ensemble des membres de la communauté des personnes qui seront nommées membres du conseil, doit être convoquée conjointement par le Cercle Français de Fredericton Inc. et le conseil, tel qu’il est constitué au moment où l’assemblée est convoquée, et doit être tenue, après une annonce publique et conformément à la procédure établie conjointement par le Cercle Français de Fredericton Inc. et le conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le 1er avril 1987.
2(2.3)Le conseil peut, lorsqu’une vacance au sein du conseil survient parmi les personnes visées au sous-alinéa (2)b)(ii), après une annonce publique et conformément à la procédure établie par le conseil, convoquer et tenir une assemblée publique aux fins de l’élection par l’ensemble des membres de la communauté, d’une personne qui sera nommée membre du conseil pour combler cette vacance.
2(2.4)Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) n’a pas pour résultat d’élire un nombre suffisant de personnes pour combler les vacances au sein du conseil, le Ministre peut nommer les personnes qu’il estime appropriées pour combler les vacances.
2(3)Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)a) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) son décès ou sa démission.
2(3.01)Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)b) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le Ministre, ou
c) son décès ou sa démission.
2(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), parmi les membres du premier conseil nommé conformément au paragraphe (2)
a) un des membres proposés par le Premier ministre doit être nommé pour un mandat de deux ans;
b) un des membres proposés par le conseil d’éducation de district doit être nommé pour un mandat de deux ans;
c) deux des membres élus par les membres de la communauté linquistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat de deux ans; et
d) deux des membres élus par les membres de la communauté linguistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat d’un an.
2(4)Les membres peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour un ou plusieurs mandats conformément au paragraphe (2).
2(5)En cas de vacance parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (2)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne en application de l’alinéa (2)a) pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre qui est remplacé.
2(5.1)En cas de vacance parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (2)b), le Ministre peut nommer une personne en application de l’alinéa (2)b) pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre qui est remplacé.
2(6)Le conseil choisit en son sein ses président et vice-président.
2(7)Le vice-président supplée le président en cas d’empêchement de ce dernier pour cause de maladie, d’absence ou pour toute autre cause.
2(8)Le président, le vice-président et les autres membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération, mais ils peuvent se faire indemniser par la Société des frais raisonnables qu’ils ont exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
2(9)À l’exclusion des indemnités de frais prévues au paragraphe (8), les membres du conseil ne peuvent recevoir une part des recettes ou de l’actif de la Société et n’y ont pas droit.
2(10)Le conseil ne siège valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
2(11)Le conseil peut arrêter son propre règlement intérieur.
1986, ch. 19, art. 2; 1992, ch. 5, art. 21; 1995, ch. 34, art. 1; 2019, ch. 12, art. 3
Objets et traits caractéristiques de la Société
3(1)La Société est un organisme de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et est réputée être une corporation de la Couronne selon la Loi sur les procédures contre la Couronne.
3(2)La Société a pour objet
a) de fournir sur les terrains, dans les bâtiments et dans les constructions visées au paragraphe 6(3)
(i) les installations scolaires pour permettre au conseil d’éducation de district d’offrir l’enseignement du programme d’études français normal conformément à la Loi sur l’éducation, et
(ii) des installations communautaires administrées par le conseil;
b) de planifier, de mettre en valeur, d’administrer et de coordonner le développement général de la communauté linguistique française dans les limites du district scolaire dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne;
c) de faciliter l’organisation de manifestations culturelles principalement en langue française et d’autres activités communautaires principalement en français, en offrant l’aide aux fins de développement et de promotion, et l’aide technique ainsi que d’autres services semblables;
d) de fournir les installations afin de réaliser les objets visés aux alinéas b) et c);
e) d’administrer les octrois et autres fonds qui parviennent de sources variées, y compris les recettes visées au paragraphe 8(2).
3(3)La Société est une organisation de bienfaisance sans but lucratif.
3(4)La Société a son siège social à Fredericton.
1986, ch. 19, art. 3; 1992, ch. 5, art. 21; 2019, ch. 12, art. 3
Employés de la Société
4Le conseil peut
a) engager les employés nécessaires pour réaliser les objets de la Société; et
b) fixer les traitements et les modalités et conditions d’emploi des employés.
1986, ch. 19, art. 4
Responsabilités envers le conseil, délégation
5Les employés engagés en vertu de l’article 4 répondent devant le conseil et celui-ci peut déléguer ses responsabilité administratives à un employé nommé au poste de directeur général.
1986, ch. 19, art. 5
Biens réels et biens personnels de la Société
6(1)Tous les biens réels acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et sont détenus en son nom.
6(2)Les biens personnels acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté du chef de la province, mais peuvent être détenus au nom de la Société.
6(3)La Société assure l’administration, la gestion et la direction générale de tous les terrains désignés à l’annexe A, des bâtiments et constructions qui y sont situés, ainsi que de tous les biens réels acquis en vertu de la présente loi.
6(4)Sont dévolus à la Société l’intégralité des droits, titres et intérêts, tels qu’ils existaient le 17 juin 1977, que le ministre de l’Approvisionnement et des Services tient d’une servitude déterminée grevant les terrains désignés à l’annexe B et dont il est conjointement titulaire avec l’Université du Nouveau-Brunswick et la société New Brunswick Telephone Company Limited.
2012, ch. 39, art. 25; 2015, ch. 44, art. 87
Dons à la Société
7(1)Sous réserve des paragraphes 6(1) et (2), le conseil peut accepter, au nom de la Société, tout don d’un organisme public ou privé ou d’un particulier nonobstant le fait que le donateur l’ait assorti de conditions; il peut en outre passer tout acte nécessaire ou utile en vue d’assurer la réalisation de ces conditions, mais leurs acceptation et réalisation ne peuvent en aucun cas entrer en conflit avec le paragraphe 3(3).
7(2)Lorsque le donateur, en faisant un don à la Société, exprime le désir que l’objet de son don soit inaliénable, le conseil ne peut le céder à un organisme public ou privé ou à un particulier moyennant contrepartie ou autrement; est nul et non avenu tout transfert fait en violation du présent paragraphe.
7(3)Les règles proscrivant les capitalisations et les dispositions à titre perpétuel ne s’appliquent pas aux dons faits à la Société ni aux fonds et biens qu’elle reçoit.
7(4)La Société ne peut transférer, céder ou aliéner de toute autre façon les biens réels visés au paragraphe 6(3) qu’avec l’approbation écrite du lieutenant-gouverneur en conseil.
Arrangements bancaires, comptabilité, revenus, bâtiments et installations
8(1)La Société peut prendre des arrangements bancaires et doit tenir une comptabilité donnant satisfaction au vérificateur général; les fonds de la Société ne font toutefois pas partie du Fonds consolidé.
8(2)La Société conserve et peut affecter à la réalisation de son objet les recettes qu’elle tire des aliénations effectuées conformément au paragraphe 7(4), de la location de ses installations, de la perception des droits pour l’utilisation de celles-ci ou qu’elle réalise grâce à ses opérations générales.
8(3)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut construire les bâtiments et installations dont elle a besoin pour réaliser son objet sur les terrains acquis ou détenus pour elle au nom de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick.
Financement
9(1)L’exercice financier de la Société commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.
9(2)Le conseil doit, pour le 30 septembre au plus tard de chaque année, présenter au Ministre un projet de budget indiquant les crédits nécessaires au fonctionnement de la Société au cours de l’exercice financier suivant.
9(3)Chaque année, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit prélever sur le Fonds consolidé et verser à la Société les crédits que la Législature a affectés à son fonctionnement.
9(4)La Société a le droit d’utiliser les crédits que la Législature met à sa disposition et peut conserver d’une année à l’autre tout excédent d’exploitation qu’elle réalise.
2019, ch. 29, art. 24
Vérification des comptes de la Société
10La vérification des comptes de la Société est effectuée chaque année par le vérificateur général qui adresse son rapport à la Société et au lieutenant-gouverneur en conseil.
Rapports du conseil au Ministre
11(1)Chaque année, le conseil doit présenter un rapport sur les affaires de la Société au Ministre qui doit le déposer devant l’Assemblée législative si elle siège ou, à défaut, au cours de la session ou partie de session suivante.
11(2)Le Ministre peut, aux dates qu’il détermine et aussi souvent qu’il le juge nécessaire, imposer au conseil, qui doit y déférer, l’obligation de lui fournir, en plus du rapport visé au paragraphe (1), tous rapports et éléments d’information sur tout ou partie de son activité et de son fonctionnement.
Emprunts par la Société
12(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, en tant que de besoin, emprunter ou se procurer des fonds à des fins temporaires par voie de découverts, de crédits ou d’emprunts ou par tout autre moyen reposant sur son crédit auprès d’une banque à charte ou de tout autre établissement financier, pour les montants, selon les modalités, pour la durée et aux autres conditions que la Société peut déterminer sous réserve que le principal non remboursé de tous ses emprunts en cours ne dépasse à aucun moment cent mille dollars.
12(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir le remboursement du principal et des intérêts des sommes empruntées ou obtenues en vertu du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
13La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Toute la parcelle de terrain située dans la cité de Fredericton dans le comté de York au Nouveau-Brunswick, plus précisément désignée comme suit:
Nota: Dans la désignation suivante, tous les azimuts sont basés sur la direction nord du système de coordonnées de la province du Nouveau-Brunswick et les coordonnées indiquées sont celles dudit système.
Partant du point de croisement de la limite nord de la rue Priestman et de la limite est de la rue Regent, ce point ayant les coordonnées N.-B. (960161.20E, 796182.42N); de là en suivant ladite limite de la rue Regent selon l’azimut trente-deux degrés, sept minutes, vingt-deux secondes (32° - 07′ - 22″) jusqu’à un point situé à une distance de neuf-cent cinquante-sept pieds soixante-treize (957.73′); de là selon l’azimut cent vingt-et-un degrés, une minute, cinquante-deux secondes (121° - 01′ - 52″) jusqu’à un point de coordonnées N.-B. 961308.48E, 796609.71N situé à une distance de sept-cent quarante-quatre pieds cinquante-sept (744.57′); de là selon l’azimut deux-cent dix degrés, quarante-huit minutes, cinquante-six secondes (210° - 48′ - 56″) jusqu’à un point situé à cinq-cent trente-sept pieds trente (537.30′), sur la limite nord de la propriété de la New Brunswick Telephone Company Limited, de là selon l’azimut trois-cents degrés, quarante-neuf minutes, deux secondes (300° - 49′ - 2″) en suivant ladite limite de la propriété de la N.B. Tel jusqu’à un point situé à une distance de quatre-cent quatre-vingt-trois pieds quarante (483.40′); de là selon l’azimut deux cent dix degrés, quarante-huit minutes, cinquante-six secondes (210° - 48′ - 56″) sur une distance de quatre-cent dix-sept pieds quarante (417.40′) jusqu’à la limite de la rue Priestman; de là en suivant ladite limite de la rue Priestman selon l’azimut trois cent degrés, quarante-neuf minutes, deux secondes (300° - 49′ - 02″) sur une distance de deux-cent quatre-vingt trois pieds (283.00′) jusqu’au point de départ.
La parcelle de terrain désignée ci-dessus, d’une contenance d’environ onze acres quatre-vingt-dix-sept, (11.97 acres±) porte plus particulièrement le nom de lot P8 sur le plan de lotissement dressé par E.H. Smith, arpenteur-géomètre du N.-B., et enregistré sous le No 4379 au bureau de l’enregistrement du comté de York.
ANNEXE B
Toute la parcelle de terrain située dans la cité de Fredericton dans le comté de York au Nouveau-Brunswick, plus précisément désignée comme suit:
Nota: Dans la désignation suivante, tous les azimuts sont basés sur le point nord du système de coordonnées de la province du Nouveau-Brunswick et les coordonnées indiquées sont celles dudit système.
Partant de la limite nord de la rue Priestman, au coin sud-est du Lot P2 appartenant à la New Brunswick Telephone Company Limited, ce point ayant les coordonnées (960819.39E, 795789.80N); de là en suivant ladite limite de la rue Priestman selon l’azimut trois-cents degrés, quarante-neuf minutes, deux secondes (300° - 49′ - 02″) jusqu’à un point situé à une distance de soixante-six pieds (66.00′); de là selon l’azimut trente degrés, quarante-huit minutes, cinquante-six secondes (30° - 48′ - 56″) jusqu’à un point situé à une distance de quatre cent dix-sept pieds quarante (417.40′); de là selon l’azimut cent vingt degrés, quarante neuf minutes, deux secondes (120° - 49′ - 02″) jusqu’à un point situé à une distance de soixante-six pieds au coin nord-est du Lot P2; de là selon l’azimut deux cent dix degrés, quarante-huit minutes, cinquante six secondes (210° - 48′ - 56″) sur une distance de quatre-cent dix-sept pieds quarante (417.40′) jusqu’au point de départ.
La parcelle de terrain décrite ci-dessus, d’une contenance d’environ vingt-sept mille cinq cent cinquante pieds carrés (27550 pi2±), porte plus particulièrement le nom de parcelle P2-1 sur le plan de lotissement dressé par E.H. Smith, arpenteur-géomètre du N.-B., et enregistré sous le No 4379 au bureau de l’enregistrement du comté de York.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 22 juin 1977.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.