Lois et règlements

C-1.1 - Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« conseil » désigne le conseil communautaire nommé en vertu de l’article 2;(Board)
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de la Loi sur l’éducation pour le district scolaire dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne;(District Education Council)
« conseil scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 3
« don » comprend les subventions, legs, fiducies, dotations et donations;(gift)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi;(Minister)
« Société » désigne le Centre communautaire Sainte-Anne.(Corporation)
1986, ch. 19, art. 1; 1992, ch. 5, art. 21; 2019, ch. 12, art. 3
Définitions
1Dans la présente loi
« conseil » désigne le conseil communautaire nommé en vertu de l’article 2;(Board)
« conseil scolaire » désigne un comité scolaire établi en vertu de la Loi scolaire relativement à l’École Sainte-Anne;(School Board)
« don » comprend les subventions, legs, fiducies, dotations et donations;(gift)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi;(Minister)
« Société » désigne le Centre communautaire Sainte-Anne.(Corporation)
1986, ch. 19, art. 1; 1992, ch. 5, art. 21
Définitions
1Dans la présente loi
« conseil » désigne le conseil communautaire nommé en vertu de l’article 2;(Board)
« conseil scolaire » désigne un comité scolaire établi en vertu de la Loi scolaire relativement à l’École Sainte-Anne;(School Board)
« don » comprend les subventions, legs, fiducies, dotations et donations;(gift)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi;(Minister)
« Société » désigne le Centre communautaire Sainte-Anne.(Corporation)
1986, c.19, art.1; 1992, c.5, art.21