Lois et règlements

C-1.1 - Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne

Texte intégral
Établissement du Centre communautaire, Conseil communautaire
2(1)Est constituée, au nom de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, une corporation appelée « le Centre communautaire Sainte-Anne », composée de onze membres.
2(2)Le conseil communautaire est composé
a) de deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, chacune d’elle ayant été proposée par le Ministre; et
b) de neuf personnes nommées par le Ministre,
(i) dont deux sont des conseillers du conseil d’éducation de district proposés par ce dernier, et
(ii) dont sept sont élues par l’ensemble des membres de la communauté linguistique française dans les limites du district scolaire dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne lors d’une assemblée convoquée aux fins de cette élection.
2(2.1)Aux fins de l’élection des personnes qui seront nommées membres du conseil par l’ensemble des membres de la communauté, les assemblées publiques doivent être convoquées annuellement par le conseil et doivent être tenues, après une annonce publique et conformément à la procédure établie par le conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la fin de l’exercice financier de la Société.
2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la première assemblée publique tenue aux fins de l’élection par l’ensemble des membres de la communauté des personnes qui seront nommées membres du conseil, doit être convoquée conjointement par le Cercle Français de Fredericton Inc. et le conseil, tel qu’il est constitué au moment où l’assemblée est convoquée, et doit être tenue, après une annonce publique et conformément à la procédure établie conjointement par le Cercle Français de Fredericton Inc. et le conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le 1er avril 1987.
2(2.3)Le conseil peut, lorsqu’une vacance au sein du conseil survient parmi les personnes visées au sous-alinéa (2)b)(ii), après une annonce publique et conformément à la procédure établie par le conseil, convoquer et tenir une assemblée publique aux fins de l’élection par l’ensemble des membres de la communauté, d’une personne qui sera nommée membre du conseil pour combler cette vacance.
2(2.4)Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) n’a pas pour résultat d’élire un nombre suffisant de personnes pour combler les vacances au sein du conseil, le Ministre peut nommer les personnes qu’il estime appropriées pour combler les vacances.
2(3)Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)a) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) son décès ou sa démission.
2(3.01)Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)b) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le Ministre, ou
c) son décès ou sa démission.
2(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), parmi les membres du premier conseil nommé conformément au paragraphe (2)
a) un des membres proposés par le Premier ministre doit être nommé pour un mandat de deux ans;
b) un des membres proposés par le conseil d’éducation de district doit être nommé pour un mandat de deux ans;
c) deux des membres élus par les membres de la communauté linquistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat de deux ans; et
d) deux des membres élus par les membres de la communauté linguistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat d’un an.
2(4)Les membres peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour un ou plusieurs mandats conformément au paragraphe (2).
2(5)En cas de vacance parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (2)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne en application de l’alinéa (2)a) pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre qui est remplacé.
2(5.1)En cas de vacance parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (2)b), le Ministre peut nommer une personne en application de l’alinéa (2)b) pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre qui est remplacé.
2(6)Le conseil choisit en son sein ses président et vice-président.
2(7)Le vice-président supplée le président en cas d’empêchement de ce dernier pour cause de maladie, d’absence ou pour toute autre cause.
2(8)Le président, le vice-président et les autres membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération, mais ils peuvent se faire indemniser par la Société des frais raisonnables qu’ils ont exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
2(9)À l’exclusion des indemnités de frais prévues au paragraphe (8), les membres du conseil ne peuvent recevoir une part des recettes ou de l’actif de la Société et n’y ont pas droit.
2(10)Le conseil ne siège valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
2(11)Le conseil peut arrêter son propre règlement intérieur.
1986, ch. 19, art. 2; 1992, ch. 5, art. 21; 1995, ch. 34, art. 1; 2019, ch. 12, art. 3
Établissement du Centre communautaire
2(1)Est constituée, au nom de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, une corporation appelée « le Centre communautaire Sainte-Anne », composée de onze membres.
Conseil d’administration
2(2)Le conseil communautaire est composé
a) de deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, chacune d’elle ayant été proposée par le Ministre; et
b) de neuf personnes nommées par le Ministre,
(i) dont deux sont des conseillers scolaires proposés par le conseil scolaire, et
(ii) dont sept sont élues par l’ensemble des membres de la communauté linguistique française dans les limites de la zone géographique désignée en vertu de la Loi scolaire relativement à l’École Sainte-Anne lors d’une assemblée convoquée aux fins de cette élection.
Conseil d’administration
2(2.1)Aux fins de l’élection des personnes qui seront nommées membres du conseil par l’ensemble des membres de la communauté, les assemblées publiques doivent être convoquées annuellement par le conseil et doivent être tenues, après une annonce publique et conformément à la procédure établie par le conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la fin de l’exercice financier de la Société.
Conseil d’administration
2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la première assemblée publique tenue aux fins de l’élection par l’ensemble des membres de la communauté des personnes qui seront nommées membres du conseil, doit être convoquée conjointement par le Cercle Français de Fredericton Inc. et le conseil, tel qu’il est constitué au moment où l’assemblée est convoquée, et doit être tenue, après une annonce publique et conformément à la procédure établie conjointement par le Cercle Français de Fredericton Inc. et le conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le 1er avril 1987.
Conseil d’administration
2(2.3)Le conseil peut, lorsqu’une vacance au sein du conseil survient parmi les personnes visées au sous-alinéa (2)b)(ii), après une annonce publique et conformément à la procédure établie par le conseil, convoquer et tenir une assemblée publique aux fins de l’élection par l’ensemble des membres de la communauté, d’une personne qui sera nommée membre du conseil pour combler cette vacance.
Conseil d’administration
2(2.4)Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) n’a pas pour résultat d’élire un nombre suffisant de personnes pour combler les vacances au sein du conseil, le Ministre peut nommer les personnes qu’il estime appropriées pour combler les vacances.
Conseil d’administration
2(3)Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)a) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) son décès ou sa démission.
Conseil d’administration
2(3.01)Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)b) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le Ministre, ou
c) son décès ou sa démission.
Conseil d’administration
2(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), parmi les membres du premier conseil nommé conformément au paragraphe (2)
a) un des membres proposés par le Premier ministre doit être nommé pour un mandat de deux ans;
b) un des membres proposés par le conseil scolaire doit être nommé pour un mandat de deux ans;
c) deux des membres élus par les membres de la communauté linquistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat de deux ans; et
d) deux des membres élus par les membres de la communauté linguistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat d’un an.
Conseil d’administration
2(4)Les membres peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour un ou plusieurs mandats conformément au paragraphe (2).
Conseil d’administration
2(5)En cas de vacance parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (2)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne en application de l’alinéa (2)a) pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre qui est remplacé.
Conseil d’administration
2(5.1)En cas de vacance parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (2)b), le Ministre peut nommer une personne en application de l’alinéa (2)b) pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre qui est remplacé.
Conseil d’administration
2(6)Le conseil choisit en son sein ses président et vice-président.
Conseil d’administration
2(7)Le vice-président supplée le président en cas d’empêchement de ce dernier pour cause de maladie, d’absence ou pour toute autre cause.
Conseil d’administration
2(8)Le président, le vice-président et les autres membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération, mais ils peuvent se faire indemniser par la Société des frais raisonnables qu’ils ont exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Conseil d’administration
2(9)À l’exclusion des indemnités de frais prévues au paragraphe (8), les membres du conseil ne peuvent recevoir une part des recettes ou de l’actif de la Société et n’y ont pas droit.
Conseil d’administration
2(10)Le conseil ne siège valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Conseil d’administration
2(11)Le conseil peut arrêter son propre règlement intérieur.
1986, ch. 19, art. 2; 1992, ch. 5, art. 21; 1995, ch. 34, art. 1
Établissement du Centre communautaire
2(1)Est constituée, au nom de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, une corporation appelée « le Centre communautaire Sainte-Anne », composée de onze membres.
Conseil d’administration
2(2)Le conseil communautaire est composé
a) de deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, chacune d’elle ayant été proposée par le Ministre; et
b) de neuf personnes nommées par le Ministre,
(i) dont deux sont des conseillers scolaires proposés par le conseil scolaire, et
(ii) dont sept sont élues par l’ensemble des membres de la communauté linguistique française dans les limites de la zone géographique désignée en vertu de la Loi scolaire relativement à l’École Sainte-Anne lors d’une assemblée convoquée aux fins de cette élection.
Conseil d’administration
2(2.1)Aux fins de l’élection des personnes qui seront nommées membres du conseil par l’ensemble des membres de la communauté, les assemblées publiques doivent être convoquées annuellement par le conseil et doivent être tenues, après une annonce publique et conformément à la procédure établie par le conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la fin de l’exercice financier de la Société.
Conseil d’administration
2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la première assemblée publique tenue aux fins de l’élection par l’ensemble des membres de la communauté des personnes qui seront nommées membres du conseil, doit être convoquée conjointement par le Cercle Français de Fredericton Inc. et le conseil, tel qu’il est constitué au moment où l’assemblée est convoquée, et doit être tenue, après une annonce publique et conformément à la procédure établie conjointement par le Cercle Français de Fredericton Inc. et le conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le 1er avril 1987.
Conseil d’administration
2(2.3)Le conseil peut, lorsqu’une vacance au sein du conseil survient parmi les personnes visées au sous-alinéa (2)b)(ii), après une annonce publique et conformément à la procédure établie par le conseil, convoquer et tenir une assemblée publique aux fins de l’élection par l’ensemble des membres de la communauté, d’une personne qui sera nommée membre du conseil pour combler cette vacance.
Conseil d’administration
2(2.4)Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) n’a pas pour résultat d’élire un nombre suffisant de personnes pour combler les vacances au sein du conseil, le Ministre peut nommer les personnes qu’il estime appropriées pour combler les vacances.
Conseil d’administration
2(3)Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)a) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) son décès ou sa démission.
Conseil d’administration
2(3.01)Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)b) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le Ministre, ou
c) son décès ou sa démission.
Conseil d’administration
2(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), parmi les membres du premier conseil nommé conformément au paragraphe (2)
a) un des membres proposés par le Premier ministre doit être nommé pour un mandat de deux ans;
b) un des membres proposés par le conseil scolaire doit être nommé pour un mandat de deux ans;
c) deux des membres élus par les membres de la communauté linquistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat de deux ans; et
d) deux des membres élus par les membres de la communauté linguistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat d’un an.
Conseil d’administration
2(4)Les membres peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour un ou plusieurs mandats conformément au paragraphe (2).
Conseil d’administration
2(5)En cas de vacance parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (2)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne en application de l’alinéa (2)a) pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre qui est remplacé.
Conseil d’administration
2(5.1)En cas de vacance parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (2)b), le Ministre peut nommer une personne en application de l’alinéa (2)b) pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre qui est remplacé.
Conseil d’administration
2(6)Le conseil choisit en son sein ses président et vice-président.
Conseil d’administration
2(7)Le vice-président supplée le président en cas d’empêchement de ce dernier pour cause de maladie, d’absence ou pour toute autre cause.
Conseil d’administration
2(8)Le président, le vice-président et les autres membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération, mais ils peuvent se faire indemniser par la Société des frais raisonnables qu’ils ont exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Conseil d’administration
2(9)À l’exclusion des indemnités de frais prévues au paragraphe (8), les membres du conseil ne peuvent recevoir une part des recettes ou de l’actif de la Société et n’y ont pas droit.
Conseil d’administration
2(10)Le conseil ne siège valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Conseil d’administration
2(11)Le conseil peut arrêter son propre règlement intérieur.
1986, c.19, art.2; 1992, c.5, art.21; 1995, c.34, art.1