Lois et règlements

H-3 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Document au 11 janvier 2015
CHAPITRE H-3
Loi sur les services d’assistance
médicale
Définitions
1Dans la présente loi
« bénéficiaire » désigne une personne nécessiteuse selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« Ministre » désigne le Ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter;(Minister)
« régime d’assistance médicale » désigne un régime instauré en vertu de la présente loi et des règlements;(health services plan)
« services assurés » désigne les biens et services prescrits par le règlement qui sont offerts au bénéficiaire en vertu de la présente loi, mais ne comprend pas les biens et services qui sont offerts au bénéficiaire en vertu de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada.(entitled services)
1971, ch. 6, art. 1
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1971, ch. 6, art. 2
Régime d’assistance médicale
3Le Ministre doit prendre les mesures nécessaires à l’instauration d’un régime d’assistance médicale, destiné à dispenser des services d’assistance médicale aux personnes nécessiteuses, régime
a) dont les comptes et opérations financières sont vérifiés par la personne légalement chargée de la vérification des comptes de la province,
b) prévoyant un paiement relativement à la prestation de services assurés aux bénéficiaires dans la province, et
c) pouvant prévoir le versement de sommes pour couvrir le coût de prestation de services assurés dispensés à un bénéficiaire temporairement absent de la province.
1971, ch. 6, art. 3
Établissement de règlements après consultation
4Avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications aux règlements établis en vertu des alinéas 11d), f), g), h), i), j), m) et p), le Ministre doit consulter les associations professionnelles qui dispensent l’assistance.
1971, ch. 6, art. 4
Subrogation
5(1)Lorsqu’une personne, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, subit des dommages corporels pour lesquels elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou du règlement, elle possède, pour recouvrer le coût de ces services assurés sur le tiers coupable de la négligence ou de l’acte illicite, un droit identique à celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue de payer elle-même ces services.
5(2)Lorsqu’une personne recouvre en application du paragraphe (1) une somme pour des services assurés qui lui ont été dispensés au titre de la présente loi ou du règlement, elle doit sans délai verser la somme recouvrée à la province.
5(3)Sa Majesté la Reine du chef de la province est subrogée dans les droits d’une personne aux termes du présent article pour recouvrer toute somme versée relativement à la prestation de services assurés dispensés à cette personne et peut intenter une action soit en son nom propre soit au nom de la personne pour recouvrer cette somme.
5(4)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (3), le fait qu’il ait été statué sur une demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être invoqué comme défense à moins que le paiement des sommes versées pour les services assurés n’ait été demandé dans cette demande, et le fait qu’il ait été statué sur une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (3) ne peut être invoqué comme défense dans une action en réparation de dommages personnels, engagée par une personne qui a reçu des services assurés.
5(5)Nulle libération ni règlement d’une demande ou d’un jugement fondés sur une cause d’action en réparation de dommages corporels dans une affaire où la personne blessée a reçu des services assurés en application de la présente loi ou du règlement ne lie Sa Majesté à moins que le Ministre ou une personne désignée par lui n’ait approuvé par écrit la libération ou le règlement.
5(6)Lorsqu’une personne dont l’acte ou l’omission a causé à un tiers des dommages corporels est assurée par un assureur de responsabilité exerçant son activité dans la province, l’assureur répond des dommages à la province et doit lui verser toute somme se rapportant à une demande en recouvrement des frais de services assurés qui seraient normalement versés à l’assuré, et le paiement de cette somme à la province libère l’assureur de son obligation de payer ce montant à l’assuré, à tout ayant droit de l’assuré ou à toute autre personne faisant une demande en son nom.
5(7)Dans une action engagée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Ministre ou en son nom peut être reçu et considéré par la cour, pour les fins de la présente loi et du règlement, comme faisant preuve de sa teneur ainsi que de la qualité officielle, de l’autorité ou de l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature.
5(8)Le présent article s’applique aux frais de services assurés, exposés après le 12 mai 1972.
1971, ch. 6, art. 5
Action contre le Ministre
6Nulle action ne peut être intentée contre le Ministre à raison d’un acte ou d’une omission concernant la prestation de services assurés en application de la présente loi ou du règlement.
1971, ch. 6, art. 6
Personnes fournissant des renseignements
7Sous réserve de l’article 9, nulle action ne peut être intentée contre une personne fournissant des services assurés, relativement à des renseignements fournis au Ministre en application de la présente loi ou du règlement.
1971, ch. 6, art. 7
Renseignements confidentiels
8Toute personne chargée d’appliquer la présente loi est tenue au secret relativement aux questions dont elle prend connaissance dans le cours de son emploi et ne doit communiquer aucun renseignement sur n’importe laquelle de ces questions à un tiers sauf
a) pour un objet ayant un rapport avec l’application de la présente loi, ou dans les cas que la loi prescrit,
b) à une personne fournissant un service dans un but relatif à des services assurés qu’elle a elle-même fournis, ou
c) sur demande ou avec l’approbation écrite de la personne concernée.
1971, ch. 6, art. 8
Pouvoirs du Ministre
8.1Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le Ministre peut, afin de
a) contrôler, réduire ou arrêter l’usage impropre de médicaments dispensés à titre de services assurés, ou
b) contrôler ou empêcher les abus d’un régime de services de santé relativement aux médicaments,
communiquer à une régie régionale de la santé telle que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé, un médecin, une infirmière praticienne ou un pharmacien, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, tout renseignement transmis au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements.
1982, ch. 29, art. 1; 1992, ch. 52, art. 14; 2002, ch. 1, art. 8; 2002, ch. 23, art. 3
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
8.2(1)L’article 8 l’emporte en cas d’incompatibilité avec le paragraphe 7(1) ou (2) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
8.2(2)L’article 8.1 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 15
Infractions relatives aux fausses déclarations
9(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 8 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
9(3)Quiconque recevant ou fournissant des soins assurés fait une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigés pour les fins de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1971, ch. 6, art. 9; 1990, ch. 61, art. 60
Paiement des services
10Sauf dans les cas prévus au règlement, les sommes versées par la province aux dispensateurs des services assurés valent paiement total de ces services.
1971, ch. 6, art. 10
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instituant un régime d’assistance médicale;
b) prévoyant l’application et le fonctionnement d’un régime d’assistance médicale;
c) définissant les bénéficiaires aux fins du régime d’assistance médicale et fixant les catégories de bénéficiaires;
d) définissant et prescrivant les services assurés;
e) fixant les types de services assurés auxquels sont admissibles certaines catégories de bénéficiaires;
f) refusant certains types de services comme n’étant pas des services assurés;
g) déterminant à quel moment, de quelle façon et sous quelle forme doivent s’effectuer les présentations des comptes et de tous autres renseignements qui doivent les accompagner;
h) fixant les droits de participation;
i) fixant le mode d’établissement des comptes relatifs au coût des services assurés, et le mode de détermination de la somme payable pour ces services;
j) réglementant le paiement des dispensateurs de services dans la province pour la prestation de services assurés, soit au moyen d’un tarif de paiements autorisés, soit en conformité de tout autre système de paiement prévoyant une contrepartie raisonnable pour la prestation des services assurés ainsi que les modalités et formalités de ce paiement;
k) fixant les sommes à verser pour couvrir le coût des services assurés dispensés
(i) dans une autre province, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
l) concernant le remboursement aux bénéficiaires des frais des services assurés qu’ils ont acquittés, dans la mesure où aucune demande de paiement n’a été faite par le dispensateur de ces services;
m) prévoyant que les demandes de paiement des services assurés doivent être soumises dans un certain délai courant à partir de la date de dispensation, et prévoyant la réduction au prorata ou le refus du paiement en cas d’inobservation du délai prescrit;
n) prévoyant la constitution de comités consultatifs et fixant les fonctions de ces comités;
o) fixant le traitement des membres des comités lorsqu’ils assistent aux réunions ou exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
p) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
q) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1971, ch. 6, art. 11
N.B. La présente loi est refondue au 21 juin 2013.