Lois et règlements

H-3 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« bénéficiaire » désigne une personne nécessiteuse selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« Ministre » désigne le Ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter;(Minister)
« régime d’assistance médicale » désigne un régime instauré en vertu de la présente loi et des règlements;(health services plan)
« services assurés » désigne les biens et services prescrits par le règlement qui sont offerts au bénéficiaire en vertu de la présente loi, mais ne comprend pas les biens et services qui sont offerts au bénéficiaire en vertu de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada.(entitled services)
1971, ch. 6, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« bénéficiaire » désigne une personne nécessiteuse selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« Ministre » désigne le Ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter;(Minister)
« régime d’assistance médicale » désigne un régime instauré en vertu de la présente loi et des règlements;(health services plan)
« services assurés » désigne les biens et services prescrits par le règlement qui sont offerts au bénéficiaire en vertu de la présente loi, mais ne comprend pas les biens et services qui sont offerts au bénéficiaire en vertu de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada.(entitled services)
1971, c.6, art.1