Lois et règlements

H-3 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instituant un régime d’assistance médicale;
b) prévoyant l’application et le fonctionnement d’un régime d’assistance médicale;
c) définissant les bénéficiaires aux fins du régime d’assistance médicale et fixant les catégories de bénéficiaires;
d) définissant et prescrivant les services assurés;
e) fixant les types de services assurés auxquels sont admissibles certaines catégories de bénéficiaires;
f) refusant certains types de services comme n’étant pas des services assurés;
g) déterminant à quel moment, de quelle façon et sous quelle forme doivent s’effectuer les présentations des comptes et de tous autres renseignements qui doivent les accompagner;
h) fixant les droits de participation;
i) fixant le mode d’établissement des comptes relatifs au coût des services assurés, et le mode de détermination de la somme payable pour ces services;
j) réglementant le paiement des dispensateurs de services dans la province pour la prestation de services assurés, soit au moyen d’un tarif de paiements autorisés, soit en conformité de tout autre système de paiement prévoyant une contrepartie raisonnable pour la prestation des services assurés ainsi que les modalités et formalités de ce paiement;
k) fixant les sommes à verser pour couvrir le coût des services assurés dispensés
(i) dans une autre province, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
l) concernant le remboursement aux bénéficiaires des frais des services assurés qu’ils ont acquittés, dans la mesure où aucune demande de paiement n’a été faite par le dispensateur de ces services;
m) prévoyant que les demandes de paiement des services assurés doivent être soumises dans un certain délai courant à partir de la date de dispensation, et prévoyant la réduction au prorata ou le refus du paiement en cas d’inobservation du délai prescrit;
n) prévoyant la constitution de comités consultatifs et fixant les fonctions de ces comités;
o) fixant le traitement des membres des comités lorsqu’ils assistent aux réunions ou exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
p) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
q) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1971, ch. 6, art. 11
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instituant un régime d’assistance médicale;
b) prévoyant l’application et le fonctionnement d’un régime d’assistance médicale;
c) définissant les bénéficiaires aux fins du régime d’assistance médicale et fixant les catégories de bénéficiaires;
d) définissant et prescrivant les services assurés;
e) fixant les types de services assurés auxquels sont admissibles certaines catégories de bénéficiaires;
f) refusant certains types de services comme n’étant pas des services assurés;
g) déterminant à quel moment, de quelle façon et sous quelle forme doivent s’effectuer les présentations des comptes et de tous autres renseignements qui doivent les accompagner;
h) fixant les droits de participation;
i) fixant le mode d’établissement des comptes relatifs au coût des services assurés, et le mode de détermination de la somme payable pour ces services;
j) réglementant le paiement des dispensateurs de services dans la province pour la prestation de services assurés, soit au moyen d’un tarif de paiements autorisés, soit en conformité de tout autre système de paiement prévoyant une contrepartie raisonnable pour la prestation des services assurés ainsi que les modalités et formalités de ce paiement;
k) fixant les sommes à verser pour couvrir le coût des services assurés dispensés
(i) dans une autre province, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
l) concernant le remboursement aux bénéficiaires des frais des services assurés qu’ils ont acquittés, dans la mesure où aucune demande de paiement n’a été faite par le dispensateur de ces services;
m) prévoyant que les demandes de paiement des services assurés doivent être soumises dans un certain délai courant à partir de la date de dispensation, et prévoyant la réduction au prorata ou le refus du paiement en cas d’inobservation du délai prescrit;
n) prévoyant la constitution de comités consultatifs et fixant les fonctions de ces comités;
o) fixant le traitement des membres des comités lorsqu’ils assistent aux réunions ou exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
p) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
q) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1971, c.6, art.11