Infractions relatives aux fausses déclarations
9(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 8 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
9(3)Quiconque recevant ou fournissant des soins assurés fait une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigés pour les fins de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1971, ch. 6, art. 9; 1990, ch. 61, art. 60