Lois et règlements

H-3 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Renseignements confidentiels
8Toute personne chargée d’appliquer la présente loi est tenue au secret relativement aux questions dont elle prend connaissance dans le cours de son emploi et ne doit communiquer aucun renseignement sur n’importe laquelle de ces questions à un tiers sauf
a) pour un objet ayant un rapport avec l’application de la présente loi, ou dans les cas que la loi prescrit,
b) à une personne fournissant un service dans un but relatif à des services assurés qu’elle a elle-même fournis, ou
c) sur demande ou avec l’approbation écrite de la personne concernée.
1971, ch. 6, art. 8
Renseignements confidentiels
8Toute personne chargée d’appliquer la présente loi est tenue au secret relativement aux questions dont elle prend connaissance dans le cours de son emploi et ne doit communiquer aucun renseignement sur n’importe laquelle de ces questions à un tiers sauf
a) pour un objet ayant un rapport avec l’application de la présente loi, ou dans les cas que la loi prescrit,
b) à une personne fournissant un service dans un but relatif à des services assurés qu’elle a elle-même fournis, ou
c) sur demande ou avec l’approbation écrite de la personne concernée.
1971, c.6, art.8