5(1)Lorsqu’une personne, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, subit des dommages corporels pour lesquels elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou du règlement, elle possède, pour recouvrer le coût de ces services assurés sur le tiers coupable de la négligence ou de l’acte illicite, un droit identique à celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue de payer elle-même ces services.