Lois et règlements

H-3 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Subrogation
5(1)Lorsqu’une personne, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, subit des dommages corporels pour lesquels elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou du règlement, elle possède, pour recouvrer le coût de ces services assurés sur le tiers coupable de la négligence ou de l’acte illicite, un droit identique à celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue de payer elle-même ces services.
5(2)Lorsqu’une personne recouvre en application du paragraphe (1) une somme pour des services assurés qui lui ont été dispensés au titre de la présente loi ou du règlement, elle doit sans délai verser la somme recouvrée à la province.
5(3)Sa Majesté la Reine du chef de la province est subrogée dans les droits d’une personne aux termes du présent article pour recouvrer toute somme versée relativement à la prestation de services assurés dispensés à cette personne et peut intenter une action soit en son nom propre soit au nom de la personne pour recouvrer cette somme.
5(4)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (3), le fait qu’il ait été statué sur une demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être invoqué comme défense à moins que le paiement des sommes versées pour les services assurés n’ait été demandé dans cette demande, et le fait qu’il ait été statué sur une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (3) ne peut être invoqué comme défense dans une action en réparation de dommages personnels, engagée par une personne qui a reçu des services assurés.
5(5)Nulle libération ni règlement d’une demande ou d’un jugement fondés sur une cause d’action en réparation de dommages corporels dans une affaire où la personne blessée a reçu des services assurés en application de la présente loi ou du règlement ne lie Sa Majesté à moins que le Ministre ou une personne désignée par lui n’ait approuvé par écrit la libération ou le règlement.
5(6)Lorsqu’une personne dont l’acte ou l’omission a causé à un tiers des dommages corporels est assurée par un assureur de responsabilité exerçant son activité dans la province, l’assureur répond des dommages à la province et doit lui verser toute somme se rapportant à une demande en recouvrement des frais de services assurés qui seraient normalement versés à l’assuré, et le paiement de cette somme à la province libère l’assureur de son obligation de payer ce montant à l’assuré, à tout ayant droit de l’assuré ou à toute autre personne faisant une demande en son nom.
5(7)Dans une action engagée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Ministre ou en son nom peut être reçu et considéré par la cour, pour les fins de la présente loi et du règlement, comme faisant preuve de sa teneur ainsi que de la qualité officielle, de l’autorité ou de l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature.
5(8)Le présent article s’applique aux frais de services assurés, exposés après le 12 mai 1972.
1971, ch. 6, art. 5
Subrogation
5(1)Lorsqu’une personne, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, subit des dommages corporels pour lesquels elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou du règlement, elle possède, pour recouvrer le coût de ces services assurés sur le tiers coupable de la négligence ou de l’acte illicite, un droit identique à celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue de payer elle-même ces services.
5(2)Lorsqu’une personne recouvre en application du paragraphe (1) une somme pour des services assurés qui lui ont été dispensés au titre de la présente loi ou du règlement, elle doit sans délai verser la somme recouvrée à la province.
5(3)Sa Majesté la Reine du chef de la province est subrogée dans les droits d’une personne aux termes du présent article pour recouvrer toute somme versée relativement à la prestation de services assurés dispensés à cette personne et peut intenter une action soit en son nom propre soit au nom de la personne pour recouvrer cette somme.
5(4)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (3), le fait qu’il ait été statué sur une demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être invoqué comme défense à moins que le paiement des sommes versées pour les services assurés n’ait été demandé dans cette demande, et le fait qu’il ait été statué sur une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (3) ne peut être invoqué comme défense dans une action en réparation de dommages personnels, engagée par une personne qui a reçu des services assurés.
5(5)Nulle libération ni règlement d’une demande ou d’un jugement fondés sur une cause d’action en réparation de dommages corporels dans une affaire où la personne blessée a reçu des services assurés en application de la présente loi ou du règlement ne lie Sa Majesté à moins que le Ministre ou une personne désignée par lui n’ait approuvé par écrit la libération ou le règlement.
5(6)Lorsqu’une personne dont l’acte ou l’omission a causé à un tiers des dommages corporels est assurée par un assureur de responsabilité exerçant son activité dans la province, l’assureur répond des dommages à la province et doit lui verser toute somme se rapportant à une demande en recouvrement des frais de services assurés qui seraient normalement versés à l’assuré, et le paiement de cette somme à la province libère l’assureur de son obligation de payer ce montant à l’assuré, à tout ayant droit de l’assuré ou à toute autre personne faisant une demande en son nom.
5(7)Dans une action engagée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Ministre ou en son nom peut être reçu et considéré par la cour, pour les fins de la présente loi et du règlement, comme faisant preuve de sa teneur ainsi que de la qualité officielle, de l’autorité ou de l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature.
5(8)Le présent article s’applique aux frais de services assurés, exposés après le 12 mai 1972.
1971, c.6, art.5