Lois et règlements

H-3 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Régime d’assistance médicale
3Le Ministre doit prendre les mesures nécessaires à l’instauration d’un régime d’assistance médicale, destiné à dispenser des services d’assistance médicale aux personnes nécessiteuses, régime
a) dont les comptes et opérations financières sont vérifiés par la personne légalement chargée de la vérification des comptes de la province,
b) prévoyant un paiement relativement à la prestation de services assurés aux bénéficiaires dans la province, et
c) pouvant prévoir le versement de sommes pour couvrir le coût de prestation de services assurés dispensés à un bénéficiaire temporairement absent de la province.
1971, ch. 6, art. 3
Régime d’assistance médicale
3Le Ministre doit prendre les mesures nécessaires à l’instauration d’un régime d’assistance médicale, destiné à dispenser des services d’assistance médicale aux personnes nécessiteuses, régime
a) dont les comptes et opérations financières sont vérifiés par la personne légalement chargée de la vérification des comptes de la province,
b) prévoyant un paiement relativement à la prestation de services assurés aux bénéficiaires dans la province, et
c) pouvant prévoir le versement de sommes pour couvrir le coût de prestation de services assurés dispensés à un bénéficiaire temporairement absent de la province.
1971, c.6, art.3