Lois et règlements

81-126 - Règlement provincial sur la construction

Texte intégral
Document au 19 septembre 2015
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-126
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 81-640)
Déposé le 13 août 1981
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent règlement
« Code » Abrogé : 2002-49
« habitation » désigne un bâtiment tel que défini dans le Code adopté par voie de référence en vertu de l’article 5 ou toute partie d’un bâtiment comprenant un ou plusieurs logements;(dwelling)
« habitation bifamiliale » désigne une habitation comptant deux logements;(two family dwelling)
« habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant quatre logements et plus;(multiple dwelling)
« habitation trifamiliale » désigne une habitation comptant trois logements;(three family dwelling)
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement;(one family dwelling)
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,(width)
a) lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites, ou
b) lorsque les limites latérales du lot ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à une ligne joignant les points d’intersection des limites latérales et celle de la rue attenante, cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points d’intersection, touche la ligne minimale de retrait, prescrite par arrêté ou règlement;
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles attenantes appartenant au même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;(lot)
« modifier » , par rapport à un bâtiment ou une construction, désigne la réalisation de changements structurels ou autres mais non pas ceux qui sont destinés au seul entretien;(alter)
« route de grande communication et route collectrice » désigne les routes ainsi classées en vertu de la Loi sur la voirie.(arterial and collector highway)
86-115; 98-16; 2002-49
CHAMP D’APPLICATION
3(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le présent règlement s’applique
a) dans la partie du comté d’Albert située
(i) dans l’ancien district d’aménagement nommément désigné Moncton métropolitain, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
b) dans la partie du comté de Carleton située
(i) entre la route 2 et la route 105 allant de la frontière du comté d’York jusqu’à la ville de Woodstock et le prolongement en direction est de la limite méridionale de la ville, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
c) dans la partie du comté de Charlotte
(i) qui constitue la paroisse de Lepreau,
(ii) située dans les secteurs décrits dans le Règlement 76-169 comme étant les secteurs désignés 1 et 2, et
(iii) située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices, sauf les paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
d) dans les parties du comté de Gloucester situées
(i) dans l’ancien district d’aménagement de Belledune,
(ii) dans l’ancien district d’aménagement de la Péninsule acadienne,
(iii) dans le district d’aménagement de Big River, et
(iv) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
e) dans la partie du comté de Kent située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes 134, 475, 505, 530 et 535 et de la route 11 à partir de la limite sud-est de la paroisse de Richibucto en direction nord-ouest jusqu’à la frontière du comté de Northumberland;
f) dans la partie du comté de Kings située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
g) dans la partie du comté de Madawaska située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
h) dans la partie du comté de Northumberland
(i) contenue dans l’ancien district d’aménagement Miramichi, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
i) dans la partie du comté de Queens située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
j) dans les parties du comté de Restigouche situées
(i) dans les anciens districts d’aménagement de Belledune et de Restigouche, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
k) dans la partie du comté de Saint-Jean
(i) qui constitue les paroisses de Musquash et Simonds, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
l) dans la partie du comté de Sunbury
(i) qui constitue les paroisses de Maugerville et Lincoln,
(ii) située dans les secteurs décrits dans le Règlement 74-103 comme étant les secteurs désignés 1 et 2, et
(iii) située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
m) dans la partie du comté de Victoria dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
n) dans la partie du comté de Westmorland située
(i) dans les anciens districts d’aménagement nommément désignés Moncton métropolitain et Beaubassin, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices; et
o) dans la partie du comté d’York
(i) qui constitue les paroisses de Bright, Douglas, Kingsclear, New Maryland, Queensbury, Southampton et St. Mary’s ainsi que la partie de la paroisse de Stanley située au sud du prolongement sud-ouest de la limite la plus septentrionale de la paroisse de St. Mary’s,
(ii) qui constitue les paroisses de Prince William, Dumfries et Canterbury, entre le fleuve Saint-Jean et la route 2, et
(iii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices.
3(1.1)Abrogé : 2005-35
3(2)Le présent règlement ne s’applique pas dans
a) une municipalité qui a édicté un arrêté de construction, ou
b) une communauté rurale qui a édicté un arrêté de construction.
85-60; 90-82; 2005-35; 2012, ch. 44, art. 5
PORTÉE
4Abrogé : 2002-49
2002-49
ADOPTION DU CODE
5Abrogé : 2002-49
86-115; 98-16; 2002-49
NOMINATION D’INSPECTEURS
DES CONSTRUCTIONS
6Abrogé : 2002-49
2002-49
PERMIS DE BÂTIR
7Abrogé : 2002-49
2002-49
8Abrogé : 2002-49
2002-49
DIMENSIONS DES LOTS
9(1)Il est interdit d’édifier, d’implanter ou de réimplanter, de modifier ou de remplacer un bâtiment ou une construction sur un lot qui ne répond pas aux prescriptions du présent article.
9(2)Les lots desservis par un réseau de distribution d’eau et un réseau d’égout publics doivent avoir,
a) dans le cas d’une habitation unifamiliale ou d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sert pas à des fins résidentielles,
(i) une largeur minimale de dix-huit mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de cinq cent quarante-cinq mètres carrés;
b) dans le cas d’une habitation bifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de huit cent dix-huit mètres carrés;
c) dans le cas d’une habitation trifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-sept mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille quatre-vingt-dix mètres carrés; et
d) dans le cas d’une habitation multifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-six mètres à laquelle il faut ajouter un mètre et demi par logement au delà de six,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille deux cent soixante-douze mètres carrés à laquelle il faut ajouter soixante-huit mètres carrés par logement au delà de quatre.
9(3)Les lots desservis par un réseau public d’égout, mais non par un réseau public de distribution d’eau doivent avoir,
a) dans le cas d’une habitation unifamiliale ou d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sert pas à des fins résidentielles,
(i) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de six cent soixante-douze mètres carrés;
b) dans le cas d’une habitation bifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-sept mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille vingt-deux mètres carrés;
c) dans le cas d’une habitation trifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-deux mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille trois cent soixante-trois mètres carrés; et
d) dans le cas d’une habitation multifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-six mètres à laquelle il faut ajouter un mètre et demi par logement au delà de quatre,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille cinq cent quarante-cinq mètres carrés à laquelle il faut ajouter cent deux mètres carrés par logement au delà de quatre.
9(4)Les lots non desservis par un réseau public d’égout
a) doivent avoir
(i) une largeur minimale de cinquante-quatre mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente-huit mètres, et
(iii) une superficie minimale de quatre mille mètres carrés; et
b) ne peuvent servir à l’implantation d’habitations bifamiliales, trifamiliales ou multifamiliales.
9(4.1)Par dérogation au paragraphe (4), tout lot qui sera desservi par un réseau privé d’évacuation des eaux usées et qui a été agréé par le médecin-hygiéniste régional, peut servir à l’implantation
a) d’une habitation bifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de cinquante-neuf mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de cinq mille trois cent cinquante mètres carrés;
b) d’une habitation trifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de soixante-trois mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de six mille sept cents mètres carrés;
c) d’une habitation quadrifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de soixante-huit mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de huit mille cinquante mètres carrés; ou
d) d’un foyer de personnes âgées, s’il
(i) donne sur une rue publique, et
(ii) est situé dans un secteur non constitué en municipalité.
9(5)Les prescriptions régissant les lots sur lesquels sont implantées des habitations visées à l’alinéa 2b), c) ou d) ne s’appliquent pas aux lots résultant du lotissement du lot initial à partir d’un mur mitoyen de logements.
84-198
DIMENSIONS DES HABITATIONS
ET LOGEMENTS
10(1)Nulle habitation ne peut être placée, érigée ou modifiée de telle sorte que l’aire de plancher du rez-de-chaussée est inférieure à quarante-cinq mètres carrés.
10(2)L’aire de plancher d’un logement ne peut,
a) dans le cas d’un logement dans une habitation multifamiliale comprenant un seul bloc salle de séjour - chambre à coucher et communément appelé studio, être inférieure à trente-deux mètres carrés,
b) dans le cas d’un logement dans une habitation multifamiliale comprenant une chambre à coucher, être inférieure à quarante-cinq mètres carrés, ni
c) dans le cas de logements autres que ceux visés à l’alinéa a) ou b), être inférieure à quarante-cinq mètres carrés.
10(3)Pour l’application du présent article, l’aire de plancher du rez-de-chaussée ou l’aire de plancher n’inclut pas les garages, abris d’auto, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts, corridors d’accès ni les escaliers sauf s’ils se trouvent entièrement à l’intérieur du logement.
11(1)Pour l’application du présent article, « maison mobile », « parc de maisons mobiles » et « emplacement » ont la même signification que dans la Loi sur les municipalités.
11(2)Sauf pour les maisons mobiles placées ou situées dans un parc de maisons mobiles comptant dix emplacements au moins d’une superficie minimale de trois cent soixante-trois mètres carrés chacun et, sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de placer ou d’ériger plus d’un logement sur un lot à moins qu’ils ne soient implantés de manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement dans le cas où le lot serait loti en lots distincts qui donneraient sur une rue publique et sur lequel se trouverait une habitation.
11(3)Dans le cas d’un lot dont la superficie est de quatre mille mètres carrés au moins et la largeur, de cinquante-quatre mètres au moins, donnant sur une rue publique et sur lequel est située une habitation unifamiliale, l’occupant à qui un permis de résidence provisoire a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut, moyennant autorisation du médecin-hygiéniste régional, y placer ou ériger provisoirement une maison mobile devant servir uniquement à loger
a) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son fils ou sa fille ou celui ou celle du conjoint, et
b) le conjoint et toute personne à charge de l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a).
11(4)L’inspecteur des constructions ayant compétence dans le secteur où se trouve le bien-fonds en question peut délivrer un permis de résidence provisoire à tout occupant visé au paragraphe (3) qui en fait la demande en la forme prescrite par le Directeur.
11(5)L’inspecteur des constructions peut renouveler le permis de résidence provisoire délivré en vertu du paragraphe (4) sur demande faite en la forme prescrite par le Directeur.
11(6)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) et (5) respectivement sont valables jusqu’au 1er août de l’année suivant la date de délivrance ou de renouvellement.
11(7)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) ou (5) respectivement sont assortis des conditions suivantes :
a) peuvent seuls résider dans la maison mobile
(i) le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils ou la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) le conjoint et toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i); et
b) à l’issue du décès
(i) du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du fils ou de la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) du conjoint ou toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i),
ou du défaut de renouveler le permis de résidence provisoire pour toute raison que ce soit, la maison mobile doit être enlevée du lot sans délai.
EMPLACEMENT DES BÂTIMENTS
ET CONSTRUCTIONS
12Sous réserve du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292, il est interdit de placer, ériger ou modifier un bâtiment ou une construction de sorte que sa distance de la limite du lot est inférieure à
a) un mètre, dans le cas d’un lot desservi par un réseau de distribution d’eau et un réseau d’égout publics;
b) un mètre et demi, dans le cas d’un lot desservi par l’un ou l’autre seulement des réseaux visés à l’alinéa a); ou
c) trois mètres, dans le cas d’un lot qui n’est desservi par aucun des réseaux visés à l’alinéa a).
2005-35
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES LOTS
13Nulle habitation unifamiliale ni habitation bifamiliale ne peut occuper plus de trente-cinq pour cent de la superficie du lot sur lequel elle est située.
ÉVACUATION DES EAUX USÉES
14Les eaux usées doivent être déversées dans un réseau public d’évacuation des eaux usées agréé par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et le ministère de la Santé ou par un réseau privé agréé par le ministère de la Santé.
2000, ch. 26, art. 49; 2006, ch. 16, art. 39; 2012, ch. 39, art. 47
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
15(1)Il doit être aménagé des espaces de stationnement hors-rue d’une superficie minimale de dix-huit mètres carrés, dotés d’accès convenables, conformes aux prescriptions qui suivent :
a)pour les établissements d’affaires ou professionnels, cliniques médicales ou dentaires,
un emplacement par trente-six mètres carrés d’aire brute de plancher;
 
b)pour les églises, clubs, chalets ou endroits de réunion,
un emplacement par groupe habituel de huit personnes;
 
c)pour les habitations,
un emplacement par logement et un emplacement additionnel par groupe de quatre logements;
 
d)pour les fabriques, manufactures et usines
un emplacement par tranche de trente-six mètres carrés d’aire de plancher servant à l’entreprise, sauf les lieux d’entreposage;
 
e)pour les hôtels,
un emplacement par groupe de deux chambres;
 
f)pour les motels,
un emplacement par unité d’habitation;
 
g)pour les écoles publiques ou privées,
un emplacement par classe;
 
h)pour les immeubles d’habitation autres que les hôtels, motels ou édifices à appartements,
un emplacement par unité d’habitation;
 
i)pour les restaurants,
un emplacement par tranche de dix-huit mètres carrés d’aire de plancher d’usage public;
 
j)pour les établissements de vente au détail,
un emplacement par tranche de dix-huit mètres carrés d’aire de plancher servant à la vente;
 
k)pour les établissements d’entretien ou de réparation,
un emplacement par tranche de vingt-sept mètres carrés d’aire de plancher servant à l’exploitation;
 
l)pour les centres commerciaux,
trois fois la superficie du rez-de-chaussée;
 
m)pour les salles de cinéma, de billard, de danse ou de quilles,
un emplacement par groupe habituel de huit personnes;
 
n)pour les établissements de pompes funèbres,
un emplacement par huit sièges, mais quatre emplacements au moins; et
 
o)pour les entrepôts, terrains d’entreposage ou de transport
un emplacement par tranche de trente-six mètres carrés de surface d’entreposage.
15(2)Sauf pour les clients du motel, nul emplacement de stationnement ne doit être aménagé à moins de deux mètres d’un mur avec fenêtre donnant sur une pièce habitable.
ESPACES DE CHARGEMENT
16Il doit être aménagé, selon les modalités qui suivent, un espace de chargement hors-rue de neuf mètres de long sur trois mètres et demi de large muni d’accès pour chaque bâtiment ou construction servant à l’exercice d’une activité nécessitant l’utilisation de véhicules pour assurer la livraison de marchandises :
Nombre
Aire de plancher globale
d’emplacements
 
jusqu’à mille sept cent vingt sept mètres carrés inclusivement
1
 
plus de mille sept cent vingt-sept jusqu’à quatre mille cinq cent quarante-cinq mè­tres carrés inclusivement
2
 
pour chaque tranche additionnelle de qua­tre mille cinq cent quarante-cinq mètres carrés ou fraction de ce nombre
1
CLÔTURES DE PISCINES
16.1(1)Aucun terrain ne peut être utilisé pour les fins d’une piscine à moins que celle-ci ne soit entourée, soit d’une clôture ou du mur d’un bâtiment ou d’une construction, soit en partie de murs et en partie de clôtures d’une hauteur minimale d’un mètre soixante tout en satisfaisant aux prescriptions du présent article.
16.1(2)Lorsqu’une section du mur d’un bâtiment forme une partie de l’enceinte visée au paragraphe (1)
a) nulle entrée principale ou de service du bâtiment ne peut y être située; et
b) toute porte y donnant accès, à l’exclusion d’une porte donnant accès à une habitation ou à un logement, doit se fermer automatiquement et être munie d’un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur minimale d’un mètre soixante du bas de la porte.
16.1(3)L’enceinte visée au paragraphe (1) ne doit pas comporter sur le côté extérieur des traverses ou autres pièces de fixation ou d’appui qui permettraient de l’escalader.
16.1(4)La clôture mentionnée au paragraphe (1)
a) doit être construite soit en grillage galvanisé ou revêtu d’une couche de vinyle ou d’une autre substance approuvée par l’ACNOR soit en bois ou en tout autre matériau selon les prescriptions prévues au paragraphe (5);
b) ne doit pas être électrifiée ni comporter des fils barbelés ou d’autres matériaux dangereux; et
c) doit être située
(i) à un mètre et quart au moins du bord de la piscine, et
(ii) à un mètre et quart au moins de tout objet ou de toute forme du relief du terrain qui permettrait de l’escalader de l’extérieur.
16.1(5)La clôture conçue et fabriquée conformément au présent article doit comporter
a) dans le cas d’un grillage,
(i) des mailles en forme de losange de quatre centimètres au plus,
(ii) des fils de fer d’un calibre minimum soit de 12 soit de 14 si ce dernier est enduit d’un revêtement approuvé par l’ACNOR qui le rend équivalent au calibre 12, et
(iii) des poteaux d’acier d’un diamètre minimum de quatre centimètres noyés dans du ciment coulé à une profondeur dépassant la couche de terre soumise à l’effet du gel, à intervalles de trois mètres, surmontés d’une traverse d’acier d’un diamètre minimal de quatre centimètres;
b) dans le cas d’un ouvrage en bois
(i) un assemblage vertical de planches d’une dimension nominale minimale de deux centimètres et demi sur dix centimètres fixées à intervalles maxima de quatre centimètres aux traverses et disposées de façon à ne pas permettre l’escalade de l’extérieur, et
(ii) des poteaux de cèdre d’au moins vingt centimètres, carrés ou ronds d’un diamètre minimum de dix centimètres enfoncés à une profondeur dépassant la couche de terre soumise à l’effet du gel, à des intervalles maxima de deux mètres et demi, la partie enfoncée dans le sol ayant été imprégnée d’un préservatif à bois, et surmontés d’une traverse horizontale d’au moins cinq sur quinze centimètres; et
c) dans le cas d’une enceinte construite d’une autre manière et avec des matériaux différents de ceux indiqués au présent paragraphe, être d’une solidité égale à celle qui est prévue au présent paragraphe.
16.1(6)Les barrières qui font partie d’une enceinte visée au paragraphe (1) doivent être
a) de matériaux, de type et de hauteur équivalents à ceux de la clôture;
b) posées sur des charnières solides; et
c) munies d’un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur minimale d’un mètre soixante mesurée à partir du bas de la barrière.
85-60
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU PERMIS
17Abrogé : 2002-49
2002-49
AFFICHAGE DES DOCUMENTS
SUR LE CHANTIER
18Abrogé : 2002-49
2002-49
ESSAIS
19Abrogé : 2002-49
2002-49
TENUE DE REGISTRES
20Abrogé : 2002-49
2002-49
EXEMPLAIRE DU CODE
21Abrogé : 2002-49
2002-49
DROITS
22Abrogé : 2002-49
85-60; 2002-49
23Est abrogé le règlement 73-73 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
24Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1981.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.