Lois et règlements

81-126 - Règlement provincial sur la construction

Texte intégral
9(1)Il est interdit d’édifier, d’implanter ou de réimplanter, de modifier ou de remplacer un bâtiment ou une construction sur un lot qui ne répond pas aux prescriptions du présent article.
9(2)Les lots desservis par un réseau de distribution d’eau et un réseau d’égout publics doivent avoir,
a) dans le cas d’une habitation unifamiliale ou d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sert pas à des fins résidentielles,
(i) une largeur minimale de dix-huit mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de cinq cent quarante-cinq mètres carrés;
b) dans le cas d’une habitation bifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de huit cent dix-huit mètres carrés;
c) dans le cas d’une habitation trifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-sept mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille quatre-vingt-dix mètres carrés; et
d) dans le cas d’une habitation multifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-six mètres à laquelle il faut ajouter un mètre et demi par logement au delà de six,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille deux cent soixante-douze mètres carrés à laquelle il faut ajouter soixante-huit mètres carrés par logement au delà de quatre.
9(3)Les lots desservis par un réseau public d’égout, mais non par un réseau public de distribution d’eau doivent avoir,
a) dans le cas d’une habitation unifamiliale ou d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sert pas à des fins résidentielles,
(i) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de six cent soixante-douze mètres carrés;
b) dans le cas d’une habitation bifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-sept mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille vingt-deux mètres carrés;
c) dans le cas d’une habitation trifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-deux mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille trois cent soixante-trois mètres carrés; et
d) dans le cas d’une habitation multifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-six mètres à laquelle il faut ajouter un mètre et demi par logement au delà de quatre,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille cinq cent quarante-cinq mètres carrés à laquelle il faut ajouter cent deux mètres carrés par logement au delà de quatre.
9(4)Les lots non desservis par un réseau public d’égout
a) doivent avoir
(i) une largeur minimale de cinquante-quatre mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente-huit mètres, et
(iii) une superficie minimale de quatre mille mètres carrés; et
b) ne peuvent servir à l’implantation d’habitations bifamiliales, trifamiliales ou multifamiliales.
9(4.1)Par dérogation au paragraphe (4), tout lot qui sera desservi par un réseau privé d’évacuation des eaux usées et qui a été agréé par un médecin-hygiéniste, peut servir à l’implantation
a) d’une habitation bifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de cinquante-neuf mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de cinq mille trois cent cinquante mètres carrés;
b) d’une habitation trifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de soixante-trois mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de six mille sept cents mètres carrés;
c) d’une habitation quadrifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de soixante-huit mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de huit mille cinquante mètres carrés; ou
d) d’un foyer de personnes âgées, s’il
(i) donne sur une rue publique, et
(ii) est situé dans un secteur non constitué en municipalité.
9(5)Les prescriptions régissant les lots sur lesquels sont implantées des habitations visées à l’alinéa 2b), c) ou d) ne s’appliquent pas aux lots résultant du lotissement du lot initial à partir d’un mur mitoyen de logements.
84-198; 2017, ch. 42, art. 77
9(1)Il est interdit d’édifier, d’implanter ou de réimplanter, de modifier ou de remplacer un bâtiment ou une construction sur un lot qui ne répond pas aux prescriptions du présent article.
9(2)Les lots desservis par un réseau de distribution d’eau et un réseau d’égout publics doivent avoir,
a) dans le cas d’une habitation unifamiliale ou d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sert pas à des fins résidentielles,
(i) une largeur minimale de dix-huit mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de cinq cent quarante-cinq mètres carrés;
b) dans le cas d’une habitation bifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de huit cent dix-huit mètres carrés;
c) dans le cas d’une habitation trifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-sept mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille quatre-vingt-dix mètres carrés; et
d) dans le cas d’une habitation multifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-six mètres à laquelle il faut ajouter un mètre et demi par logement au delà de six,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille deux cent soixante-douze mètres carrés à laquelle il faut ajouter soixante-huit mètres carrés par logement au delà de quatre.
9(3)Les lots desservis par un réseau public d’égout, mais non par un réseau public de distribution d’eau doivent avoir,
a) dans le cas d’une habitation unifamiliale ou d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sert pas à des fins résidentielles,
(i) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de six cent soixante-douze mètres carrés;
b) dans le cas d’une habitation bifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-sept mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille vingt-deux mètres carrés;
c) dans le cas d’une habitation trifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-deux mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille trois cent soixante-trois mètres carrés; et
d) dans le cas d’une habitation multifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-six mètres à laquelle il faut ajouter un mètre et demi par logement au delà de quatre,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille cinq cent quarante-cinq mètres carrés à laquelle il faut ajouter cent deux mètres carrés par logement au delà de quatre.
9(4)Les lots non desservis par un réseau public d’égout
a) doivent avoir
(i) une largeur minimale de cinquante-quatre mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente-huit mètres, et
(iii) une superficie minimale de quatre mille mètres carrés; et
b) ne peuvent servir à l’implantation d’habitations bifamiliales, trifamiliales ou multifamiliales.
9(4.1)Par dérogation au paragraphe (4), tout lot qui sera desservi par un réseau privé d’évacuation des eaux usées et qui a été agréé par le médecin-hygiéniste régional, peut servir à l’implantation
a) d’une habitation bifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de cinquante-neuf mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de cinq mille trois cent cinquante mètres carrés;
b) d’une habitation trifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de soixante-trois mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de six mille sept cents mètres carrés;
c) d’une habitation quadrifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de soixante-huit mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de huit mille cinquante mètres carrés; ou
d) d’un foyer de personnes âgées, s’il
(i) donne sur une rue publique, et
(ii) est situé dans un secteur non constitué en municipalité.
9(5)Les prescriptions régissant les lots sur lesquels sont implantées des habitations visées à l’alinéa 2b), c) ou d) ne s’appliquent pas aux lots résultant du lotissement du lot initial à partir d’un mur mitoyen de logements.
84-198
9(1)Il est interdit d’édifier, d’implanter ou de réimplanter, de modifier ou de remplacer un bâtiment ou une construction sur un lot qui ne répond pas aux prescriptions du présent article.
9(2)Les lots desservis par un réseau de distribution d’eau et un réseau d’égout publics doivent avoir,
a) dans le cas d’une habitation unifamiliale ou d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sert pas à des fins résidentielles,
(i) une largeur minimale de dix-huit mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de cinq cent quarante-cinq mètres carrés;
b) dans le cas d’une habitation bifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de huit cent dix-huit mètres carrés;
c) dans le cas d’une habitation trifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-sept mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille quatre-vingt-dix mètres carrés; et
d) dans le cas d’une habitation multifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-six mètres à laquelle il faut ajouter un mètre et demi par logement au delà de six,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille deux cent soixante-douze mètres carrés à laquelle il faut ajouter soixante-huit mètres carrés par logement au delà de quatre.
9(3)Les lots desservis par un réseau public d’égout, mais non par un réseau public de distribution d’eau doivent avoir,
a) dans le cas d’une habitation unifamiliale ou d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sert pas à des fins résidentielles,
(i) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de six cent soixante-douze mètres carrés;
b) dans le cas d’une habitation bifamiliale,
(i) une largeur minimale de vingt-sept mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille vingt-deux mètres carrés;
c) dans le cas d’une habitation trifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-deux mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille trois cent soixante-trois mètres carrés; et
d) dans le cas d’une habitation multifamiliale,
(i) une largeur minimale de trente-six mètres à laquelle il faut ajouter un mètre et demi par logement au delà de quatre,
(ii) une profondeur minimale de trente mètres, et
(iii) une superficie minimale de mille cinq cent quarante-cinq mètres carrés à laquelle il faut ajouter cent deux mètres carrés par logement au delà de quatre.
9(4)Les lots non desservis par un réseau public d’égout
a) doivent avoir
(i) une largeur minimale de cinquante-quatre mètres,
(ii) une profondeur minimale de trente-huit mètres, et
(iii) une superficie minimale de quatre mille mètres carrés; et
b) ne peuvent servir à l’implantation d’habitations bifamiliales, trifamiliales ou multifamiliales.
9(4.1)Par dérogation au paragraphe (4), tout lot qui sera desservi par un réseau privé d’évacuation des eaux usées et qui a été agréé par le médecin-hygiéniste régional, peut servir à l’implantation
a) d’une habitation bifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de cinquante-neuf mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de cinq mille trois cent cinquante mètres carrés;
b) d’une habitation trifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de soixante-trois mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de six mille sept cents mètres carrés;
c) d’une habitation quadrifamiliale, s’il a
(i) une largeur minimale de soixante-huit mètres donnant sur une rue publique, et
(ii) une superficie minimale de huit mille cinquante mètres carrés; ou
d) d’un foyer de personnes âgées, s’il
(i) donne sur une rue publique, et
(ii) est situé dans un secteur non constitué en municipalité.
9(5)Les prescriptions régissant les lots sur lesquels sont implantées des habitations visées à l’alinéa 2b), c) ou d) ne s’appliquent pas aux lots résultant du lotissement du lot initial à partir d’un mur mitoyen de logements.
84-198