Lois et règlements

81-126 - Règlement provincial sur la construction

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« Code » Abrogé : 2002-49
« habitation » désigne un bâtiment tel que défini dans le Code adopté par voie de référence en vertu de l’article 5 ou toute partie d’un bâtiment comprenant un ou plusieurs logements;(dwelling)
« habitation bifamiliale » désigne une habitation comptant deux logements;(two family dwelling)
« habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant quatre logements et plus;(multiple dwelling)
« habitation trifamiliale » désigne une habitation comptant trois logements;(three family dwelling)
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement;(one family dwelling)
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,(width)
a) lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites, ou
b) lorsque les limites latérales du lot ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à une ligne joignant les points d’intersection des limites latérales et celle de la rue attenante, cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points d’intersection, touche la ligne minimale de retrait, prescrite par arrêté ou règlement;
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles attenantes appartenant au même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;(lot)
« modifier » , par rapport à un bâtiment ou une construction, désigne la réalisation de changements structurels ou autres mais non pas ceux qui sont destinés au seul entretien;(alter)
« route de grande communication et route collectrice » désigne les routes ainsi classées en vertu de la Loi sur la voirie.(arterial and collector highway)
86-115; 98-16; 2002-49
2Dans le présent règlement
« Code » Abrogé : 2002-49
« habitation » désigne un bâtiment tel que défini dans le Code adopté par voie de référence en vertu de l’article 5 ou toute partie d’un bâtiment comprenant un ou plusieurs logements;
« habitation bifamiliale » désigne une habitation comptant deux logements;
« habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant quatre logements et plus;
« habitation trifamiliale » désigne une habitation comptant trois logements;
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement;
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,
a) lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites, ou
b) lorsque les limites latérales du lot ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à une ligne joignant les points d’intersection des limites latérales et celle de la rue attenante, cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points d’intersection, touche la ligne minimale de retrait, prescrite par arrêté ou règlement;
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles attenantes appartenant au même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;
« modifier » , par rapport à un bâtiment ou une construction, désigne la réalisation de changements structurels ou autres mais non pas ceux qui sont destinés au seul entretien;
« route de grande communication et route collectrice » désigne les routes ainsi classées en vertu de la Loi sur la voirie.
86-115; 98-16; 2002-49