16.1(1)Aucun terrain ne peut être utilisé pour les fins d’une piscine à moins que celle-ci ne soit entourée, soit d’une clôture ou du mur d’un bâtiment ou d’une construction, soit en partie de murs et en partie de clôtures d’une hauteur minimale d’un mètre soixante tout en satisfaisant aux prescriptions du présent article.