Lois et règlements

81-126 - Règlement provincial sur la construction

Texte intégral
16.1(1)Aucun terrain ne peut être utilisé pour les fins d’une piscine à moins que celle-ci ne soit entourée, soit d’une clôture ou du mur d’un bâtiment ou d’une construction, soit en partie de murs et en partie de clôtures d’une hauteur minimale d’un mètre soixante tout en satisfaisant aux prescriptions du présent article.
16.1(2)Lorsqu’une section du mur d’un bâtiment forme une partie de l’enceinte visée au paragraphe (1)
a) nulle entrée principale ou de service du bâtiment ne peut y être située; et
b) toute porte y donnant accès, à l’exclusion d’une porte donnant accès à une habitation ou à un logement, doit se fermer automatiquement et être munie d’un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur minimale d’un mètre soixante du bas de la porte.
16.1(3)L’enceinte visée au paragraphe (1) ne doit pas comporter sur le côté extérieur des traverses ou autres pièces de fixation ou d’appui qui permettraient de l’escalader.
16.1(4)La clôture mentionnée au paragraphe (1)
a) doit être construite soit en grillage galvanisé ou revêtu d’une couche de vinyle ou d’une autre substance approuvée par l’ACNOR soit en bois ou en tout autre matériau selon les prescriptions prévues au paragraphe (5);
b) ne doit pas être électrifiée ni comporter des fils barbelés ou d’autres matériaux dangereux; et
c) doit être située
(i) à un mètre et quart au moins du bord de la piscine, et
(ii) à un mètre et quart au moins de tout objet ou de toute forme du relief du terrain qui permettrait de l’escalader de l’extérieur.
16.1(5)La clôture conçue et fabriquée conformément au présent article doit comporter
a) dans le cas d’un grillage,
(i) des mailles en forme de losange de quatre centimètres au plus,
(ii) des fils de fer d’un calibre minimum soit de 12 soit de 14 si ce dernier est enduit d’un revêtement approuvé par l’ACNOR qui le rend équivalent au calibre 12, et
(iii) des poteaux d’acier d’un diamètre minimum de quatre centimètres noyés dans du ciment coulé à une profondeur dépassant la couche de terre soumise à l’effet du gel, à intervalles de trois mètres, surmontés d’une traverse d’acier d’un diamètre minimal de quatre centimètres;
b) dans le cas d’un ouvrage en bois
(i) un assemblage vertical de planches d’une dimension nominale minimale de deux centimètres et demi sur dix centimètres fixées à intervalles maxima de quatre centimètres aux traverses et disposées de façon à ne pas permettre l’escalade de l’extérieur, et
(ii) des poteaux de cèdre d’au moins vingt centimètres, carrés ou ronds d’un diamètre minimum de dix centimètres enfoncés à une profondeur dépassant la couche de terre soumise à l’effet du gel, à des intervalles maxima de deux mètres et demi, la partie enfoncée dans le sol ayant été imprégnée d’un préservatif à bois, et surmontés d’une traverse horizontale d’au moins cinq sur quinze centimètres; et
c) dans le cas d’une enceinte construite d’une autre manière et avec des matériaux différents de ceux indiqués au présent paragraphe, être d’une solidité égale à celle qui est prévue au présent paragraphe.
16.1(6)Les barrières qui font partie d’une enceinte visée au paragraphe (1) doivent être
a) de matériaux, de type et de hauteur équivalents à ceux de la clôture;
b) posées sur des charnières solides; et
c) munies d’un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur minimale d’un mètre soixante mesurée à partir du bas de la barrière.
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