Lois et règlements

81-126 - Règlement provincial sur la construction

Texte intégral
11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emplacement » Bout de terrain dans un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un emplacement de maison mobile destiné à recevoir ou recevant une installation de camping, une roulotte ou une maison mobile, selon le cas.(space)
« maison mobile » Roulotte équipée d’un cabinet et d’un bain ou d’une douche et dont l’aire totale est d’au moins 45 m2.(mobile home)
« parc de maisons mobiles » Parcelle de terrain qui n’est pas située dans un parc provincial et : (mobile home park)
a) ou bien qui est destinée à recevoir à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles;
b) ou bien sur laquelle sont installées à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles.
11(2)Sauf pour les maisons mobiles placées ou situées dans un parc de maisons mobiles comptant dix emplacements au moins d’une superficie minimale de trois cent soixante-trois mètres carrés chacun et, sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de placer ou d’ériger plus d’un logement sur un lot à moins qu’ils ne soient implantés de manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement dans le cas où le lot serait loti en lots distincts qui donneraient sur une rue publique et sur lequel se trouverait une habitation.
11(3)Dans le cas d’un lot dont la superficie est de quatre mille mètres carrés au moins et la largeur, de cinquante-quatre mètres au moins, donnant sur une rue publique et sur lequel est située une habitation unifamiliale, l’occupant à qui un permis de résidence provisoire a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut, moyennant autorisation d’un médecin-hygiéniste, y placer ou ériger provisoirement une maison mobile devant servir uniquement à loger
a) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son fils ou sa fille ou celui ou celle du conjoint, et
b) le conjoint et toute personne à charge de l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a).
11(4)L'inspecteur en bâtiment ayant compétence dans le secteur où se trouve le bien-fonds en question peut délivrer un permis de résidence provisoire à tout occupant visé au paragraphe (3) qui en fait la demande en la forme prescrite par le Directeur.
11(5)L’inspecteur en bâtiment peut renouveler le permis de résidence provisoire délivré en vertu du paragraphe (4) sur demande faite en la forme prescrite par le Directeur.
11(6)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) et (5) respectivement sont valables jusqu’au 1er août de l’année suivant la date de délivrance ou de renouvellement.
11(7)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) ou (5) respectivement sont assortis des conditions suivantes :
a) peuvent seuls résider dans la maison mobile
(i) le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils ou la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) le conjoint et toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i); et
b) à l’issue du décès
(i) du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du fils ou de la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) du conjoint ou toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i),
ou du défaut de renouveler le permis de résidence provisoire pour toute raison que ce soit, la maison mobile doit être enlevée du lot sans délai.
2017, ch. 20, art. 33; 2017, ch. 42, art. 77; 2020, ch. 8, art. 29
11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emplacement » Bout de terrain dans un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un emplacement de maison mobile destiné à recevoir ou recevant une installation de camping, une roulotte ou une maison mobile, selon le cas.(space)
« maison mobile » Roulotte équipée d’un cabinet et d’un bain ou d’une douche et dont l’aire totale est d’au moins 45 m2.(mobile home)
« parc de maisons mobiles » Parcelle de terrain qui n’est pas située dans un parc provincial et : (mobile home park)
a) ou bien qui est destinée à recevoir à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles;
b) ou bien sur laquelle sont installées à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles.
11(2)Sauf pour les maisons mobiles placées ou situées dans un parc de maisons mobiles comptant dix emplacements au moins d’une superficie minimale de trois cent soixante-trois mètres carrés chacun et, sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de placer ou d’ériger plus d’un logement sur un lot à moins qu’ils ne soient implantés de manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement dans le cas où le lot serait loti en lots distincts qui donneraient sur une rue publique et sur lequel se trouverait une habitation.
11(3)Dans le cas d’un lot dont la superficie est de quatre mille mètres carrés au moins et la largeur, de cinquante-quatre mètres au moins, donnant sur une rue publique et sur lequel est située une habitation unifamiliale, l’occupant à qui un permis de résidence provisoire a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut, moyennant autorisation d’un médecin-hygiéniste, y placer ou ériger provisoirement une maison mobile devant servir uniquement à loger
a) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son fils ou sa fille ou celui ou celle du conjoint, et
b) le conjoint et toute personne à charge de l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a).
11(4)L’inspecteur des constructions ayant compétence dans le secteur où se trouve le bien-fonds en question peut délivrer un permis de résidence provisoire à tout occupant visé au paragraphe (3) qui en fait la demande en la forme prescrite par le Directeur.
11(5)L’inspecteur des constructions peut renouveler le permis de résidence provisoire délivré en vertu du paragraphe (4) sur demande faite en la forme prescrite par le Directeur.
11(6)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) et (5) respectivement sont valables jusqu’au 1er août de l’année suivant la date de délivrance ou de renouvellement.
11(7)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) ou (5) respectivement sont assortis des conditions suivantes :
a) peuvent seuls résider dans la maison mobile
(i) le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils ou la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) le conjoint et toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i); et
b) à l’issue du décès
(i) du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du fils ou de la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) du conjoint ou toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i),
ou du défaut de renouveler le permis de résidence provisoire pour toute raison que ce soit, la maison mobile doit être enlevée du lot sans délai.
2017, ch. 20, art. 33; 2017, ch. 42, art. 77
11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emplacement » Bout de terrain dans un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un emplacement de maison mobile destiné à recevoir ou recevant une installation de camping, une roulotte ou une maison mobile, selon le cas.(space)
« maison mobile » Roulotte équipée d’un cabinet et d’un bain ou d’une douche et dont l’aire totale est d’au moins 45 m2.(mobile home)
« parc de maisons mobiles » Parcelle de terrain qui n’est pas située dans un parc provincial et : (mobile home park)
a) ou bien qui est destinée à recevoir à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles;
b) ou bien sur laquelle sont installées à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles.
11(2)Sauf pour les maisons mobiles placées ou situées dans un parc de maisons mobiles comptant dix emplacements au moins d’une superficie minimale de trois cent soixante-trois mètres carrés chacun et, sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de placer ou d’ériger plus d’un logement sur un lot à moins qu’ils ne soient implantés de manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement dans le cas où le lot serait loti en lots distincts qui donneraient sur une rue publique et sur lequel se trouverait une habitation.
11(3)Dans le cas d’un lot dont la superficie est de quatre mille mètres carrés au moins et la largeur, de cinquante-quatre mètres au moins, donnant sur une rue publique et sur lequel est située une habitation unifamiliale, l’occupant à qui un permis de résidence provisoire a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut, moyennant autorisation du médecin-hygiéniste régional, y placer ou ériger provisoirement une maison mobile devant servir uniquement à loger
a) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son fils ou sa fille ou celui ou celle du conjoint, et
b) le conjoint et toute personne à charge de l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a).
11(4)L’inspecteur des constructions ayant compétence dans le secteur où se trouve le bien-fonds en question peut délivrer un permis de résidence provisoire à tout occupant visé au paragraphe (3) qui en fait la demande en la forme prescrite par le Directeur.
11(5)L’inspecteur des constructions peut renouveler le permis de résidence provisoire délivré en vertu du paragraphe (4) sur demande faite en la forme prescrite par le Directeur.
11(6)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) et (5) respectivement sont valables jusqu’au 1er août de l’année suivant la date de délivrance ou de renouvellement.
11(7)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) ou (5) respectivement sont assortis des conditions suivantes :
a) peuvent seuls résider dans la maison mobile
(i) le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils ou la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) le conjoint et toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i); et
b) à l’issue du décès
(i) du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du fils ou de la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) du conjoint ou toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i),
ou du défaut de renouveler le permis de résidence provisoire pour toute raison que ce soit, la maison mobile doit être enlevée du lot sans délai.
2017, ch. 20, art. 33
11(1)Pour l’application du présent article, « maison mobile », « parc de maisons mobiles » et « emplacement » ont la même signification que dans la Loi sur les municipalités.
11(2)Sauf pour les maisons mobiles placées ou situées dans un parc de maisons mobiles comptant dix emplacements au moins d’une superficie minimale de trois cent soixante-trois mètres carrés chacun et, sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de placer ou d’ériger plus d’un logement sur un lot à moins qu’ils ne soient implantés de manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement dans le cas où le lot serait loti en lots distincts qui donneraient sur une rue publique et sur lequel se trouverait une habitation.
11(3)Dans le cas d’un lot dont la superficie est de quatre mille mètres carrés au moins et la largeur, de cinquante-quatre mètres au moins, donnant sur une rue publique et sur lequel est située une habitation unifamiliale, l’occupant à qui un permis de résidence provisoire a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut, moyennant autorisation du médecin-hygiéniste régional, y placer ou ériger provisoirement une maison mobile devant servir uniquement à loger
a) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son fils ou sa fille ou celui ou celle du conjoint, et
b) le conjoint et toute personne à charge de l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a).
11(4)L’inspecteur des constructions ayant compétence dans le secteur où se trouve le bien-fonds en question peut délivrer un permis de résidence provisoire à tout occupant visé au paragraphe (3) qui en fait la demande en la forme prescrite par le Directeur.
11(5)L’inspecteur des constructions peut renouveler le permis de résidence provisoire délivré en vertu du paragraphe (4) sur demande faite en la forme prescrite par le Directeur.
11(6)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) et (5) respectivement sont valables jusqu’au 1er août de l’année suivant la date de délivrance ou de renouvellement.
11(7)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) ou (5) respectivement sont assortis des conditions suivantes :
a) peuvent seuls résider dans la maison mobile
(i) le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils ou la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) le conjoint et toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i); et
b) à l’issue du décès
(i) du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du fils ou de la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) du conjoint ou toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i),
ou du défaut de renouveler le permis de résidence provisoire pour toute raison que ce soit, la maison mobile doit être enlevée du lot sans délai.
11(1)Pour l’application du présent article, « maison mobile », « parc de maisons mobiles » et « emplacement » ont la même signification que dans la Loi sur les municipalités.
11(2)Sauf pour les maisons mobiles placées ou situées dans un parc de maisons mobiles comptant dix emplacements au moins d’une superficie minimale de trois cent soixante-trois mètres carrés chacun et, sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de placer ou d’ériger plus d’un logement sur un lot à moins qu’ils ne soient implantés de manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement dans le cas où le lot serait loti en lots distincts qui donneraient sur une rue publique et sur lequel se trouverait une habitation.
11(3)Dans le cas d’un lot dont la superficie est de quatre mille mètres carrés au moins et la largeur, de cinquante-quatre mètres au moins, donnant sur une rue publique et sur lequel est située une habitation unifamiliale, l’occupant à qui un permis de résidence provisoire a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut, moyennant autorisation du médecin-hygiéniste régional, y placer ou ériger provisoirement une maison mobile devant servir uniquement à loger
a) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son fils ou sa fille ou celui ou celle du conjoint, et
b) le conjoint et toute personne à charge de l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a).
11(4)L’inspecteur des constructions ayant compétence dans le secteur où se trouve le bien-fonds en question peut délivrer un permis de résidence provisoire à tout occupant visé au paragraphe (3) qui en fait la demande en la forme prescrite par le Directeur.
11(5)L’inspecteur des constructions peut renouveler le permis de résidence provisoire délivré en vertu du paragraphe (4) sur demande faite en la forme prescrite par le Directeur.
11(6)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) et (5) respectivement sont valables jusqu’au 1er août de l’année suivant la date de délivrance ou de renouvellement.
11(7)Les permis de résidence provisoire délivrés ou renouvelés en vertu des paragraphes (4) ou (5) respectivement sont assortis des conditions suivantes :
a) peuvent seuls résider dans la maison mobile
(i) le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils ou la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) le conjoint et toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i); et
b) à l’issue du décès
(i) du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du fils ou de la fille de l’occupant de l’habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii) du conjoint ou toute personne à charge des personnes visées au sous-alinéa (i),
ou du défaut de renouveler le permis de résidence provisoire pour toute raison que ce soit, la maison mobile doit être enlevée du lot sans délai.