11(3)Dans le cas d’un lot dont la superficie est de quatre mille mètres carrés au moins et la largeur, de cinquante-quatre mètres au moins, donnant sur une rue publique et sur lequel est située une habitation unifamiliale, l’occupant à qui un permis de résidence provisoire a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut, moyennant autorisation d’un médecin-hygiéniste, y placer ou ériger provisoirement une maison mobile devant servir uniquement à loger