Lois et règlements

81-126 - Règlement provincial sur la construction

Texte intégral
10(1)Nulle habitation ne peut être placée, érigée ou modifiée de telle sorte que l’aire de plancher du rez-de-chaussée est inférieure à quarante-cinq mètres carrés.
10(2)L’aire de plancher d’un logement ne peut,
a) dans le cas d’un logement dans une habitation multifamiliale comprenant un seul bloc salle de séjour - chambre à coucher et communément appelé studio, être inférieure à trente-deux mètres carrés,
b) dans le cas d’un logement dans une habitation multifamiliale comprenant une chambre à coucher, être inférieure à quarante-cinq mètres carrés, ni
c) dans le cas de logements autres que ceux visés à l’alinéa a) ou b), être inférieure à quarante-cinq mètres carrés.
10(3)Pour l’application du présent article, l’aire de plancher du rez-de-chaussée ou l’aire de plancher n’inclut pas les garages, abris d’auto, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts, corridors d’accès ni les escaliers sauf s’ils se trouvent entièrement à l’intérieur du logement.