Lois et règlements

81-126 - Règlement provincial sur la construction

Texte intégral
15(1)Il doit être aménagé des espaces de stationnement hors-rue d’une superficie minimale de dix-huit mètres carrés, dotés d’accès convenables, conformes aux prescriptions qui suivent :
a)pour les établissements d’affaires ou professionnels, cliniques médicales ou dentaires,
un emplacement par trente-six mètres carrés d’aire brute de plancher;
 
b)pour les églises, clubs, chalets ou endroits de réunion,
un emplacement par groupe habituel de huit personnes;
 
c)pour les habitations,
un emplacement par logement et un emplacement additionnel par groupe de quatre logements;
 
d)pour les fabriques, manufactures et usines
un emplacement par tranche de trente-six mètres carrés d’aire de plancher servant à l’entreprise, sauf les lieux d’entreposage;
 
e)pour les hôtels,
un emplacement par groupe de deux chambres;
 
f)pour les motels,
un emplacement par unité d’habitation;
 
g)pour les écoles publiques ou privées,
un emplacement par classe;
 
h)pour les immeubles d’habitation autres que les hôtels, motels ou édifices à appartements,
un emplacement par unité d’habitation;
 
i)pour les restaurants,
un emplacement par tranche de dix-huit mètres carrés d’aire de plancher d’usage public;
 
j)pour les établissements de vente au détail,
un emplacement par tranche de dix-huit mètres carrés d’aire de plancher servant à la vente;
 
k)pour les établissements d’entretien ou de réparation,
un emplacement par tranche de vingt-sept mètres carrés d’aire de plancher servant à l’exploitation;
 
l)pour les centres commerciaux,
trois fois la superficie du rez-de-chaussée;
 
m)pour les salles de cinéma, de billard, de danse ou de quilles,
un emplacement par groupe habituel de huit personnes;
 
n)pour les établissements de pompes funèbres,
un emplacement par huit sièges, mais quatre emplacements au moins; et
 
o)pour les entrepôts, terrains d’entreposage ou de transport
un emplacement par tranche de trente-six mètres carrés de surface d’entreposage.
15(2)Sauf pour les clients du motel, nul emplacement de stationnement ne doit être aménagé à moins de deux mètres d’un mur avec fenêtre donnant sur une pièce habitable.
15(1)Il doit être aménagé des espaces de stationnement hors-rue d’une superficie minimale de dix-huit mètres carrés, dotés d’accès convenables, conformes aux prescriptions qui suivent :
a)pour les établissements d’affaires ou professionnels, cliniques médicales ou dentaires,
un emplacement par trente-six mètres carrés d’aire brute de plancher;
 
b)pour les églises, clubs, chalets ou endroits de réunion,
un emplacement par groupe habituel de huit personnes;
 
c)pour les habitations,
un emplacement par logement et un emplacement additionnel par groupe de quatre logements;
 
d)pour les fabriques, manufactures et usines
un emplacement par tranche de trente-six mètres carrés d’aire de plancher servant à l’entreprise, sauf les lieux d’entreposage;
 
e)pour les hôtels,
un emplacement par groupe de deux chambres;
 
f)pour les motels,
un emplacement par unité d’habitation;
 
g)pour les écoles publiques ou privées,
un emplacement par classe;
 
h)pour les immeubles d’habitation autres que les hôtels, motels ou édifices à appartements,
un emplacement par unité d’habitation;
 
i)pour les restaurants,
un emplacement par tranche de dix-huit mètres carrés d’aire de plancher d’usage public;
 
j)pour les établissements de vente au détail,
un emplacement par tranche de dix-huit mètres carrés d’aire de plancher servant à la vente;
 
k)pour les établissements d’entretien ou de réparation,
un emplacement par tranche de vingt-sept mètres carrés d’aire de plancher servant à l’exploitation;
 
l)pour les centres commerciaux,
trois fois la superficie du rez-de-chaussée;
 
m)pour les salles de cinéma, de billard, de danse ou de quilles,
un emplacement par groupe habituel de huit personnes;
 
n)pour les établissements de pompes funèbres,
un emplacement par huit sièges, mais quatre emplacements au moins; et
 
o)pour les entrepôts, terrains d’entreposage ou de transport
un emplacement par tranche de trente-six mètres carrés de surface d’entreposage.
15(2)Sauf pour les clients du motel, nul emplacement de stationnement ne doit être aménagé à moins de deux mètres d’un mur avec fenêtre donnant sur une pièce habitable.