Lois et règlements

81-126 - Règlement provincial sur la construction

Texte intégral
3(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le présent règlement s’applique
a) dans la partie du comté d’Albert située
(i) dans l’ancien district d’aménagement nommément désigné Moncton métropolitain, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
b) dans la partie du comté de Carleton située
(i) entre la route 2 et la route 105 allant de la frontière du comté d’York jusqu’à la ville de Woodstock et le prolongement en direction est de la limite méridionale de la ville, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
c) dans la partie du comté de Charlotte
(i) qui constitue la paroisse de Lepreau,
(ii) située dans les secteurs décrits dans le Règlement 76-169 comme étant les secteurs désignés 1 et 2, et
(iii) située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices, sauf les paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
d) dans les parties du comté de Gloucester situées
(i) dans l’ancien district d’aménagement de Belledune,
(ii) dans l’ancien district d’aménagement de la Péninsule acadienne,
(iii) dans le district d’aménagement de Big River, et
(iv) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
e) dans la partie du comté de Kent située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes 134, 475, 505, 530 et 535 et de la route 11 à partir de la limite sud-est de la paroisse de Richibucto en direction nord-ouest jusqu’à la frontière du comté de Northumberland;
f) dans la partie du comté de Kings située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
g) dans la partie du comté de Madawaska située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
h) dans la partie du comté de Northumberland
(i) contenue dans l’ancien district d’aménagement Miramichi, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
i) dans la partie du comté de Queens située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
j) dans les parties du comté de Restigouche situées
(i) dans les anciens districts d’aménagement de Belledune et de Restigouche, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
k) dans la partie du comté de Saint-Jean
(i) qui constitue les paroisses de Musquash et Simonds, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
l) dans la partie du comté de Sunbury
(i) qui constitue les paroisses de Maugerville et Lincoln,
(ii) située dans les secteurs décrits dans le Règlement 74-103 comme étant les secteurs désignés 1 et 2, et
(iii) située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
m) dans la partie du comté de Victoria dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
n) dans la partie du comté de Westmorland située
(i) dans les anciens districts d’aménagement nommément désignés Moncton métropolitain et Beaubassin, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices; et
o) dans la partie du comté d’York
(i) qui constitue les paroisses de Bright, Douglas, Kingsclear, New Maryland, Queensbury, Southampton et St. Mary’s ainsi que la partie de la paroisse de Stanley située au sud du prolongement sud-ouest de la limite la plus septentrionale de la paroisse de St. Mary’s,
(ii) qui constitue les paroisses de Prince William, Dumfries et Canterbury, entre le fleuve Saint-Jean et la route 2, et
(iii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices.
3(1.1)Abrogé : 2005-35
3(2)Le présent règlement ne s’applique pas dans
a) une municipalité qui a édicté un arrêté de construction, ou
b) une communauté rurale qui a édicté un arrêté de construction.
85-60; 90-82; 2005-35; 2012, ch. 44, art. 5
3(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le présent règlement s’applique
a) dans la partie du comté d’Albert située
(i) dans l’ancien district d’aménagement nommément désigné Moncton métropolitain, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
b) dans la partie du comté de Carleton située
(i) entre la route 2 et la route 105 allant de la frontière du comté d’York jusqu’à la ville de Woodstock et le prolongement en direction est de la limite méridionale de la ville, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
c) dans la partie du comté de Charlotte
(i) qui constitue la paroisse de Lepreau,
(ii) située dans les secteurs décrits dans le Règlement 76-169 comme étant les secteurs désignés 1 et 2, et
(iii) située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices, sauf les paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
d) dans les parties du comté de Gloucester situées
(i) dans l’ancien district d’aménagement de Belledune,
(ii) dans l’ancien district d’aménagement de la Péninsule acadienne,
(iii) dans le district d’aménagement de Big River, et
(iv) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
e) dans la partie du comté de Kent située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes 134, 475, 505, 530 et 535 et de la route 11 à partir de la limite sud-est de la paroisse de Richibucto en direction nord-ouest jusqu’à la frontière du comté de Northumberland;
f) dans la partie du comté de Kings située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
g) dans la partie du comté de Madawaska située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
h) dans la partie du comté de Northumberland
(i) contenue dans l’ancien district d’aménagement Miramichi, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
i) dans la partie du comté de Queens située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
j) dans les parties du comté de Restigouche situées
(i) dans les anciens districts d’aménagement de Belledune et de Restigouche, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
k) dans la partie du comté de Saint-Jean
(i) qui constitue les paroisses de Musquash et Simonds, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
l) dans la partie du comté de Sunbury
(i) qui constitue les paroisses de Maugerville et Lincoln,
(ii) située dans les secteurs décrits dans le Règlement 74-103 comme étant les secteurs désignés 1 et 2, et
(iii) située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
m) dans la partie du comté de Victoria dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
n) dans la partie du comté de Westmorland située
(i) dans les anciens districts d’aménagement nommément désignés Moncton métropolitain et Beaubassin, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices; et
o) dans la partie du comté d’York
(i) qui constitue les paroisses de Bright, Douglas, Kingsclear, New Maryland, Queensbury, Southampton et St. Mary’s ainsi que la partie de la paroisse de Stanley située au sud du prolongement sud-ouest de la limite la plus septentrionale de la paroisse de St. Mary’s,
(ii) qui constitue les paroisses de Prince William, Dumfries et Canterbury, entre le fleuve Saint-Jean et la route 2, et
(iii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices.
3(1.1)Abrogé : 2005-35
3(2)Le présent règlement ne s’applique pas dans
a) une municipalité qui a édicté un arrêté de construction, ou
b) une communauté rurale qui a édicté un arrêté de construction.
85-60; 90-82; 2005-35; 2012, c.44, art.5
3(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le présent règlement s’applique
a) dans la partie du comté d’Albert située
(i) dans le district d’aménagement nommément désigné Moncton métropolitain, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
b) dans la partie du comté de Carleton située
(i) entre la route 2 et la route 105 allant de la frontière du comté d’York jusqu’à la ville de Woodstock et le prolongement en direction est de la limite méridionale de la ville, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
c) dans la partie du comté de Charlotte
(i) qui constitue la paroisse de Lepreau,
(ii) située dans les secteurs décrits dans le Règlement 76-169 comme étant les secteurs désignés 1 et 2, et
(iii) située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices, sauf les paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
d) dans les parties du comté de Gloucester situées
(i) dans le district d’aménagement de Belledune,
(ii) dans le district d’aménagement de la Péninsule acadienne,
(iii) dans le district d’aménagement de Big River, et
(iv) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
e) dans la partie du comté de Kent située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes 134, 475, 505, 530 et 535 et de la route 11 à partir de la limite sud-est de la paroisse de Richibucto en direction nord-ouest jusqu’à la frontière du comté de Northumberland;
f) dans la partie du comté de Kings située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
g) dans la partie du comté de Madawaska située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
h) dans la partie du comté de Northumberland
(i) contenue dans le district d’aménagement Miramichi, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
i) dans la partie du comté de Queens située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
j) dans les parties du comté de Restigouche situées
(i) dans les districts d’aménagement de Belledune et de Restigouche, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
k) dans la partie du comté de Saint-Jean
(i) qui constitue les paroisses de Musquash et Simonds, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
l) dans la partie du comté de Sunbury
(i) qui constitue les paroisses de Maugerville et Lincoln,
(ii) située dans les secteurs décrits dans le Règlement 74-103 comme étant les secteurs désignés 1 et 2, et
(iii) située dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes à grande communication et routes collectrices;
m) dans la partie du comté de Victoria dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices;
n) dans la partie du comté de Westmorland située
(i) dans les districts d’aménagement nommément désignés Moncton métropolitain et Beaubassin, et
(ii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices; et
o) dans la partie du comté d’York
(i) qui constitue les paroisses de Bright, Douglas, Kingsclear, New Maryland, Queensbury, Southampton et St. Mary’s ainsi que la partie de la paroisse de Stanley située au sud du prolongement sud-ouest de la limite la plus septentrionale de la paroisse de St. Mary’s,
(ii) qui constitue les paroisses de Prince William, Dumfries et Canterbury, entre le fleuve Saint-Jean et la route 2, et
(iii) dans la limite de cent cinquante mètres de l’un et l’autre côté des routes de grande communication et routes collectrices.
3(1.1)Abrogé : 2005-35
3(2)Le présent règlement ne s’applique pas dans
a) une municipalité qui a édicté un arrêté de construction, ou
b) une communauté rurale qui a édicté un arrêté de construction.
85-60; 90-82; 2005-35