Lois et règlements

2010-92 - Document d’information

Texte intégral
Document au 1er juin 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-92
pris en vertu de la
Loi sur les franchises
(D.C. 2010-317)
Déposé le 10 juin 2010
En vertu de l’article 14 de la Loi sur les franchises, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le document d’information - Loi sur les franchises.
Définitions et interprétation
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les franchises.(Act)
« groupe » S’entend au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (affiliate)
« prévisions des résultats » Renseignements donnés même indirectement, par le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, ou pour son compte, et à partir desquels peut être facilement établi un niveau ou une fourchette donné des ventes, des coûts, des revenus, des produits ou des profits réels ou potentiels liés aux franchises ou aux entreprises du franchiseur, des personnes qui ont un lien avec lui ou des membres du même groupe qui sont du même type que la franchise offerte. (earnings projection)
2(2)Aux fins d’application du présent règlement, une franchise est du même type qu’une autre franchise ou qu’une entreprise lorsque leur exploitation est opérée sous la même marque de commerce ou appellation commerciale, le même logo ou le même symbole publicitaire ou autre symbole commercial.
Modes de remise du document d’information
3(1)Aux fins d’application du paragraphe 5(2) de la Loi, les modes de remise ci-dessous sont prescrits :
a) remise par messagerie affranchie;
b) remise par voie électronique, si le document d’information :
(i) d’une part, est remis sous une forme qui permet au destinataire de voir, de ranger en mémoire, d’extraire et d’imprimer le document d’information,
(ii) d’autre part, ne contient aucun lien conduisant à des documents ou à des contenus externes ni en provenant.
3(2)S’il est remis par voie électronique et consiste en plusieurs dossiers électroniques séparés, le document d’information contient un index fournissant pour chaque dossier la liste des renseignements suivants :
a) le nom du dossier;
b) si le nom du dossier ne décrit pas suffisamment le sujet du dossier, une indication du sujet.
Document d’information préparé pour d’autres autorités législatives
4Un franchiseur peut utiliser un document qui est préparé et utilisé pour satisfaire aux exigences d’information d’une loi sur les franchises d’une autorité législative extérieure au Nouveau-Brunswick comme son document d’information, si le franchiseur ajoute à ce document les renseignements supplémentaires nécessaires pour satisfaire aux exigences d’information de la Loi et du présent règlement.
Contenu du document d’information
5Le document d’information comprend :
a) les mises en garde figurant à la partie 1 de l’annexe A;
b) les renseignements exigés concernant le franchiseur figurant à la partie 2 de l’annexe A;
c) les renseignements exigés concernant la franchise figurant à la partie 3 de l’annexe A;
d) les listes des franchisés et des entreprises figurant à la partie 4 de l’annexe A.
Certificat du franchiseur
6(1)Le document d’information comprend un certificat du franchiseur dûment rempli et rédigé selon la formule 1.
6(2)Le certificat du franchiseur est signé et daté :
a) par le franchiseur, s’il n’est pas constitué en corporation;
b) par son administrateur ou dirigeant, s’il est constitué en corporation et qu’il n’y en a qu’un seul;
c) par au moins deux de ses dirigeants ou administrateurs, s’il est constitué en corporation et qu’il y en a plus d’un.
États financiers
7(1)Sous réserve de l’article 8, le document d’information comprend les états financiers du franchiseur qui sont préparés conformément aux normes de comptabilité généralement reconnues de l’autorité législative où le franchiseur a son siège et qui satisfont aux autres exigences du présent article.
7(2)Les états financiers doivent être :
a) soit vérifiés conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés;
b) soit examinés conformément aux normes d’examen et de rapport applicables aux missions d’examen énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
7(3)Sont acceptables les normes de vérification et les normes d’examen et de rapport des autres autorités législatives qui sont au moins l’équivalent de celles qui sont visées au paragraphe (2).
7(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les états financiers doivent porter sur le dernier exercice financier complet.
7(5)Si la fin du dernier exercice financier complet remonte à moins de cent quatre-vingt jours et qu’il n’a pas encore été préparé d’état financier ni de rapport pour cet exercice financier, le document d’information comprend les états financiers du dernier exercice financier.
7(6)Si le franchiseur n’a pas encore terminé son premier exercice financier ou que la fin de cet exercice financier remonte à moins de cent quatre-vingt jours et qu’il n’a pas encore été préparé d’état financier ni de rapport pour cet exercice financier, le document d’information comprend le bilan d’ouverture du franchiseur.
Exemption de l’obligation d’inclure des états financiers
8(1)Un franchiseur est exempté de l’exigence de l’alinéa 5(4)a) de la Loi et du paragraphe 7(1) du présent règlement d’inclure des états financiers dans le document d’information, si s’appliquent les conditions suivantes :
a) le franchiseur a une valeur nette minimale sur une base consolidée établie d’après ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou pour lesquels a été préparé un rapport de mission d’examen,
(i) soit de 2 000 000 $,
(ii) soit de 1 000 000 $, s’il est contrôlé par une corporation dont la valeur nette minimale sur une base consolidée établie d’après ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou pour lesquels un rapport de mission d’examen a été préparé est de 2 000 000 $;
b) le franchiseur
(i) a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(ii) a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans une seule autorité législative, à l’exclusion du Canada, en tout temps au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(iii) est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (i),
(iv) est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (ii),
(v) a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps pendant une partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui avait au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps au cours du reste de cette période,
(vi) a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans une seule autorité législative, à l’exclusion du Canada, en tout temps pendant une partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui avait au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans cette autorité législative en tout temps au cours du reste de cette période;
c) le franchiseur
(i) s’est engagé dans le secteur d’activité lié à la franchise de façon continue pendant la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(ii) est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (i),
(iii) s’est engagé dans le secteur d’activité lié à la franchise de façon continue pendant toute partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui était engagée de façon continue dans ce secteur d’activité pendant le reste de cette période;
d) au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d'information,
(i) dans le cas d’un franchiseur visé au sous-alinéa b)(i), (iii) ou (v), le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui, ses administrateurs, commandités d’une société de personnes et dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence en matière de fraude ou de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères prononcé au Canada contre eux,
(ii) dans le cas d’un franchiseur visé au sous-alinéa b)(ii), (iv) ou (vi), le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui, ses administrateurs, commandités d’une société de personnes et dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence en matière de fraude ou de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères prononcé au Canada ou dans l’autorité législative visée au sous-alinéa b)(ii) ou (vi) contre eux.
8(2)Si un franchiseur se fonde sur une exemption prévue au paragraphe (1), le certificat du franchiseur visé à l’article 6 contient une déclaration indiquant qu’il remplit les conditions requises du paragraphe (1) et n’inclut donc pas d’état financier dans le document d’information.
Déclaration des changements importants
9(1)La déclaration des changements importants qui doit être fournie en vertu du paragraphe 5(6) de la Loi est rédigée selon la formule 2.
9(2)La déclaration des changements importants est signée et datée :
a) par le franchiseur, s’il n’est pas constitué en corporation;
b) par son administrateur ou dirigeant, s’il est constitué en corporation et qu’il n’y en a qu’un seul;
c) par au moins deux de ses dirigeants ou administrateurs, s’il est constitué en corporation et qu’il y en a plus d’un.
Montant de l’investissement total annuel
10Aux fins d’application de l’alinéa 5(8)g) de la Loi, le montant prescrit est de 5 000 $.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2011.
ANNEXE A
EXIGENCES RELATIVES AU
DOCUMENT D’INFORMATION
PARTIE 1
MISES EN GARDE
Mises en garde
1Le franchisé éventuel devrait se renseigner sur le franchiseur, ses antécédents commerciaux, ses affaires bancaires, ses antécédents en matière de crédit et ses références commerciales.
2Le franchisé éventuel devrait demander des conseils de nature juridique et financière à des experts indépendants relativement au franchisage et au contrat de franchisage avant de le conclure.
3Le franchisé éventuel devrait contacter des franchisés actuels et anciens avant de conclure le contrat de franchisage.
4 Le document d’information fournit une liste de franchisés actuels et anciens, ainsi que leurs coordonnées.
PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS CONCERNANT LE FRANCHISEUR
Antécédents commerciaux du franchiseur
1Les antécédents commerciaux du franchiseur, notamment :
a) son nom;
b) le nom sous lequel il fait ou entend faire affaire;
c) l’adresse de son établissement principal et, s’il a un avocat aux fins de signification au Nouveau-Brunswick, les nom et adresse de cette personne;
d) la forme de son entreprise, à savoir s’il s’agit d’une corporation, d’une société de personnes ou d’une autre forme d’entreprise;
e) s’il s’agit d’une filiale, les nom et adresse de l’établissement principal de sa société mère;
f) son expérience commerciale, notamment la durée de la période pendant laquelle il a exploité une entreprise du même type que la franchise offerte, a concédé des franchises de ce type ou a concédé tout autre type de franchise;
g) s’il a offert une franchise d’un type différent de celui de la franchise offerte, la description de chacun de ces types, notamment, pour chacun :
(i) d’une part, la durée de la période pendant laquelle il a offert la franchise à des franchisés éventuels,
(ii) d’autre part, le nombre de franchises concédées au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information.
Antécédents commerciaux des administrateurs, des commandités d’une société de personnes et des dirigeants
2Les antécédents commerciaux des administrateurs, des commandités d’une société de personnes et des dirigeants du franchiseur, notamment :
a) le nom et le poste actuel de chacun;
b) une brève description de l’expérience commerciale pertinente de chacun;
c) la durée de la période pendant laquelle chacun a exploité une entreprise du même type que la franchise offerte;
d) la profession principale et les employeurs de chacun au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information.
Déclarations de culpabilité antérieures et accusations en cours
3Une déclaration précisant si, au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information, le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou un de ses administrateurs, commandités d’une société de personnes ou dirigeants a été déclaré coupable de fraude, de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères ou d’infraction à une loi réglementant les franchises, ou si l’une de ces personnes est visée par un tel chef d’accusation, ainsi que les détails de la déclaration de culpabilité ou de l’accusation.
Ordonnances et instances administratives
4Une déclaration précisant si, au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information, le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou un de ses administrateurs, commandités d’une société de personnes ou dirigeants a été visé par une ordonnance ou une pénalité administrative prévue par une loi réglementant les franchises, ou si l’une de ces personnes est visée par une action administrative en cours qui sera instruite en vertu d’une telle loi, ainsi que les détails de l’ordonnance, de la pénalité ou de l’action.
Instances civiles
5Une déclaration précisant si, au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information, le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou un de ses administrateurs, commandités d’une société de personnes ou dirigeants a été déclaré responsable dans une instance civile pour motif de présentation inexacte des faits, de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères ou d’infraction à une loi réglementant les franchises, y compris pour ne pas avoir communiqué les renseignements requis à un franchisé, ou si une instance civile portant sur ces motifs est en cours contre l’une de ces personnes, ainsi que les détails de l’instance.
Faillite
6Les détails de toutes les instances en faillite ou en insolvabilité, volontaire ou autre, dont une partie quelconque s’est déroulée au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et dans lesquelles le débiteur était :
a) le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui;
b) une corporation dont un des administrateurs, des dirigeants ou des commandités d’une société de personnes actuels du franchiseur est administrateur ou dirigeant ou dont il l’était lors de l’instance en faillite ou en insolvabilité;
c) une société de personnes dont un des administrateurs, des dirigeants ou des commandités actuels du franchiseur est un commandité ou dont il l’était lors de l’instance en faillite ou en insolvabilité;
d) un administrateur, un dirigeant ou un commandité d’une société de personnes du franchiseur à titre personnel.
PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS CONCERNANT LA FRANCHISE
Frais d’ouverture de la franchise
1La liste de tous les frais liés à l’ouverture de la franchise qui incombent au franchisé, notamment :
a) les dépôts ou les redevances de franchisage initiales, ou leur mode de calcul, la question de savoir s’ils sont remboursables et, le cas échéant, les conditions de ce remboursement;
b) l’estimation des frais relatifs aux stocks, aux fournitures, aux améliorations locatives, aux accessoires fixes, à l’ameublement, au matériel, à la signalisation, aux véhicules, aux baux, aux charges payées d’avance et à tous les autres biens matériels ou immatériels ainsi qu’une explication de toute hypothèse sur laquelle l’estimation est fondée;
c) les autres frais afférents à l’ouverture de la franchise qui ne figurent pas à l’alinéa a) ou b), notamment tout paiement versé, même indirectement, au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui et exigé par le contrat de franchisage, ainsi que sa nature, son montant et son échéance.
Autres redevances
2La nature et le montant des redevances ou des paiements périodiques ou exceptionnels, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés à l’article 1 de la présente partie, que le franchisé doit verser, même indirectement, au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, ou que l’un ou l’autre impose ou perçoit, même indirectement, en tout ou en partie pour le compte d’un tiers, à l’exception des paiements légalement perçus pour le compte d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental municipal, provincial ou fédéral.
Garanties et sûretés
3La description des conventions et des méthodes, s’il en est, du franchiseur qui concernent les garanties et les sûretés exigées des franchisés.
Estimation des frais d’exploitation
4(1)S’il est fourni, même indirectement, une estimation des frais d’exploitation de la franchise engagés sur une base annuelle ou sur une autre base périodique, une déclaration précisant ce qui suit :
a) les hypothèses et les fondements qui la sous-tendent;
b) le fait que les hypothèses et les fondements qui la sous-tendent sont raisonnables;
c) l’endroit où peuvent être consultés les renseignements qui l’étayent.
4(2)S’il n’est pas fourni d’estimation des frais d’exploitation de la franchise engagés sur une base annuelle ou sur une autre base périodique, une déclaration en ce sens.
Prévisions des résultats
5(1)S’il est fourni, même indirectement, des prévisions des résultats concernant la franchise, une déclaration précisant ce qui suit :
a) les hypothèses et les fondements qui les sous-tendent et qui sous-tendent leur préparation et leur présentation;
b) le fait que les hypothèses et les fondements qui les sous-tendent et qui sous-tendent leur préparation et leur présentation sont raisonnables;
c) la période qu’elles visent;
d) la question de savoir si elles sont fondées sur les résultats réels de franchises ou d’entreprises existantes du franchiseur, de personnes qui ont un lien avec lui ou de membres du même groupe qui sont du même type que la franchise offerte et, le cas échéant, les emplacements, les régions, les territoires ou les marchés de ces franchises et de ces entreprises;
e) si elles sont fondées sur une entreprise qu’exploite le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le membre du même groupe, le fait que les renseignements peuvent être différents dans le cas d’une franchise qu’exploite un franchisé;
f) l’endroit où peuvent être consultés les renseignements qui les étayent.
5(2)Si une prévision des résultats n’est pas fournie pour la franchise, une déclaration à cet effet.
Financement
6Les conditions de tout arrangement de financement que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui offre, même indirectement, au franchisé.
Formation
7(1)La description de toute formation ou de toute autre aide que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui offre au franchisé, notamment le lieu où elle sera dispensée, la question de savoir si elle est obligatoire ou facultative et, si elle est obligatoire, une déclaration précisant qui prend les frais à sa charge.
7(2)Si le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui n’offre ni formation ni autre aide au franchisé, une déclaration en ce sens.
Manuels
8Si le franchisé sera tenu d’exploiter la franchise conformément à des manuels fournis par le franchiseur, la table des matières de chaque manuel ou une déclaration précisant l’endroit où ils peuvent être consultés au Nouveau-Brunswick.
Publicité
9Si le franchisé sera tenu de verser des sommes à un fonds de publicité, de commercialisation ou de promotion ou à un fonds semblable, une déclaration décrivant le fonds et indiquant :
a) le montant de la somme que le franchisé est tenu de verser ou son mode de calcul;
b) le pourcentage du fonds qui a été utilisé dans des campagnes de publicité nationales et locales au cours des deux exercices financiers précédant immédiatement la date du document d’information;
c) le pourcentage du fonds, à l’exclusion de celui visé à l’alinéa b), que le franchiseur, sa société mère ou les personnes qui ont un lien avec lui ont retenu au cours des deux exercices financiers précédant immédiatement la date du document d’information;
d) une prévision du pourcentage du fonds à utiliser dans les campagnes de publicité nationales ou locales pour l’exercice financier en cours;
e) une prévision du pourcentage du fonds que le franchiseur, sa société mère ou les personnes qui ont un lien avec lui doivent retenir pendant l’exercice financier en cours;
f) la question de savoir si des rapports sur les activités publicitaires financées par le fonds seront communiqués au franchisé.
Restrictions relatives à l’achat et à la vente
10L’énoncé des restrictions ou des exigences qu’impose le contrat de franchisage à l’égard :
a) de l’obligation d’acheter ou de louer auprès du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou auprès des fournisseurs approuvés par l’un ou par l’autre;
b) des biens et des services que le franchisé peut vendre;
c) des personnes à qui le franchisé peut vendre des biens ou des services et par quels moyens.
Remises, commissions, paiements ou autres avantages
11La description des conventions et des méthodes du franchiseur concernant les remises, les commissions, les paiements ou autres avantages, y compris :
a) le cas échéant, le fait qu’une remise, une commission, un paiement ou un autre avantage découlant des achats de biens et de services par les franchisés revient au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui;
b) la question de savoir si des remises, des commissions, des paiements ou d’autres avantages sont partagés par les franchisés, même indirectement.
Territoire
12(1)La description des conventions et des méthodes du franchiseur concernant l’octroi de territoire exclusif et, si le contrat de franchisage accorde au franchisé des droits de territoire exclusifs :
a) la description du territoire exclusif octroyé ou de la manière dont sera désigné le territoire exclusif et l’indication de la personne qui sera chargée de cette désignation;
b) la description des conventions du franchiseur, le cas échéant, relatives au fait que la continuation du droit du franchisé au territoire exclusif dépend de la réalisation par lui de niveaux précis de vente, de pénétration de marché ou d’autres circonstances;
c) la description des circonstances dans lesquelles peut être modifié le droit du franchisé au territoire exclusif.
12(2)S’il n’est accordé au franchisé aucun droit à un territoire exclusif, une déclaration à cet effet.
Proximité
13 La description des conventions et des méthodes du franchiseur concernant la proximité entre une franchise existante et, selon le cas :
a) une autre franchise du même type du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui;
b) un distributeur ou un porteur de licence qui utilise la marque de commerce, l’appellation commerciale, le logo ou le symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur;
c) une entreprise qu’exploite le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le membre du même groupe et qui distribue des biens ou des services semblables à ceux que distribue la franchise existante sous une marque de commerce ou une appellation commerciale différente ou sous un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial différent;
d) une franchise du franchiseur, de la personne qui a un lien avec lui ou du membre du même groupe qui distribue des biens ou des services semblables à ceux que distribue la franchise existante sous une marque de commerce ou une appellation commerciale différente ou sous un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial différent.
Ventes à distance
14La description des conventions et des méthodes du franchiseur relatives aux ventes par Internet ou autres ventes à distance par une franchise, un distributeur, un porteur de licence ou une entreprise visés à l’article 13 de la présente partie.
Marques de commerce et autres droits propriétaux
15La description des droits du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui sur les marques de commerce, les appellations commerciales, les logos, les symboles publicitaires ou les autres symboles commerciaux liés à la franchise et toutes entraves importantes à leur emploi, connues ou prétendues.
Licences, inscriptions, autorisations et autres permissions
16(1)La description de chaque licence, inscription, autorisation ou autre permission que le franchisé sera tenu d’obtenir en vertu des lois fédérales ou provinciales afin de vendre ou de distribuer les biens ou les services particuliers que la franchise vendra ou distribuera.
16(2)Une déclaration portant que, outre celles que prévoit le paragraphe (1), le franchisé peut être tenu en vertu de toutes autres lois fédérales ou provinciales ou en vertu des arrêtés d’une autorité municipale ou autre autorité locale d’obtenir des licences, des inscriptions, des autorisations ou d’autres permissions pour exploiter la franchise et qu’il doit faire des recherches pour déterminer si ces licences, ces inscriptions, ces autorisations ou ces autres permissions sont exigées.
Participation personnelle
17La description de la mesure dans laquelle le franchisé sera tenu de participer personnellement et directement à l’exploitation de la franchise ou, s’il s’agit d’une corporation, d’une société de personnes ou d’une autre entité, la mesure dans laquelle ses responsables y seront tenus.
Résiliation, renouvellement et transfert de la franchise
18Un bref résumé de toutes les dispositions du contrat de franchisage qui portent sur sa résiliation, son renouvellement et le transfert de la franchise ainsi qu’une liste des clauses pertinentes du contrat à cet égard.
Règlement des différends
19L’énoncé des restrictions ou des exigences qu’impose le contrat de franchisage à l’égard de l’arbitrage, de la médiation ou de tout autre mode substitutif de règlement des différends, y compris les exigences relatives à l’endroit de leur tenue.
Modifications unilatérales
20(1)Si le franchiseur a le droit de modifier unilatéralement toutes conditions du contrat de franchisage, une déclaration à cet effet.
20(2) La déclaration peut indiquer les conditions particulières qui sont soumises à des modifications unilatérales sans qu’elle y soit tenue.
PART 4
LISTES DES FRANCHISÉS ET DES ENTREPRISES
Liste des franchisés actuels
1(1)La liste de tous les franchisés du franchiseur, des personnes qui ont un lien avec lui ou des membres du même groupe qui exploitent actuellement des franchises au Nouveau-Brunswick qui sont du même type que la franchise offerte, y compris les nom, adresse commerciale et numéro de téléphone de chaque franchisé ainsi que les adresse et numéro de téléphone de la franchise.
1(2)Si le nombre des franchisés visés au paragraphe (1) se trouvant au Nouveau-Brunswick est inférieur à vingt, la liste fournit également des renseignements sur les franchisés qui exploitent actuellement des franchises du même type en Ontario, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse ou dans l’État du Maine jusqu’à ce qu’elle fournisse des renseignements sur vingt franchisés ou sur la totalité d’entre eux, selon le nombre le moins élevé.
1(3)Si le nombre des franchisés visés au paragraphe (1) se trouvant au Nouveau-Brunswick et dans les autres autorités législatives visées au paragraphe (2) est inférieur à vingt, la liste fournit également des renseignements sur les franchisés qui exploitent actuellement des franchises du même type ailleurs au Canada jusqu’à ce qu’elle fournisse des renseignements sur vingt franchisés ou sur la totalité d’entre eux, selon le nombre le moins élevé.
1(4)Si le nombre des franchisés visés au paragraphe (1) se trouvant au Canada et dans l’État du Maine est inférieur à vingt, la liste fournit également des renseignements sur les franchisés qui exploitent actuellement des franchises du même type ailleurs, jusqu’à ce qu’elle fournisse des renseignements sur vingt franchisés ou sur la totalité d’entre eux, selon le nombre le moins élevé.
Liste des anciens franchisés
2La liste de tous les franchisés du franchiseur, des personnes qui ont un lien avec lui ou des membres du même groupe qui exploitaient antérieurement, au Nouveau-Brunswick ou dans d’autres autorités législatives auprès desquelles le franchiseur a obtenu la liste des franchisés actuels exigée à l’article 1 de la présente partie, une franchise qui est du même type que la franchise offerte qui a été résiliée, annulée ou acquise de nouveau par le franchiseur ou qui n’a pas été renouvelée par lui ou qui n’est plus dans le système de franchise au cours de l’exercice financier qui précède immédiatement la date du document d’information, y compris les nom, dernière adresse connue et numéro de téléphone de chaque franchisé.
Liste des entreprises actuelles
3La liste de toutes les entreprises du même type que la franchise offerte que le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou les membres du même groupe exploitent actuellement au Nouveau-Brunswick, y compris les nom et adresse de chaque entreprise.
N.B. Le présent règlement est refondu au 21 mai 2014.