Lois et règlements

2010-92 - Document d’information

Texte intégral
Définitions et interprétation
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les franchises.(Act)
« groupe » S’entend au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (affiliate)
« prévisions des résultats » Renseignements donnés même indirectement, par le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, ou pour son compte, et à partir desquels peut être facilement établi un niveau ou une fourchette donné des ventes, des coûts, des revenus, des produits ou des profits réels ou potentiels liés aux franchises ou aux entreprises du franchiseur, des personnes qui ont un lien avec lui ou des membres du même groupe qui sont du même type que la franchise offerte. (earnings projection)
2(2)Aux fins d’application du présent règlement, une franchise est du même type qu’une autre franchise ou qu’une entreprise lorsque leur exploitation est opérée sous la même marque de commerce ou appellation commerciale, le même logo ou le même symbole publicitaire ou autre symbole commercial.
Définitions et interprétation
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les franchises.(Act)
« groupe » S’entend au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (affiliate)
« prévisions des résultats » Renseignements donnés même indirectement, par le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, ou pour son compte, et à partir desquels peut être facilement établi un niveau ou une fourchette donné des ventes, des coûts, des revenus, des produits ou des profits réels ou potentiels liés aux franchises ou aux entreprises du franchiseur, des personnes qui ont un lien avec lui ou des membres du même groupe qui sont du même type que la franchise offerte. (earnings projection)
2(2)Aux fins d’application du présent règlement, une franchise est du même type qu’une autre franchise ou qu’une entreprise lorsque leur exploitation est opérée sous la même marque de commerce ou appellation commerciale, le même logo ou le même symbole publicitaire ou autre symbole commercial.
Définitions et interprétation
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les franchises.(Act)
« groupe » S’entend au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (affiliate)
« prévisions des résultats » Renseignements donnés même indirectement, par le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, ou pour son compte, et à partir desquels peut être facilement établi un niveau ou une fourchette donné des ventes, des coûts, des revenus, des produits ou des profits réels ou potentiels liés aux franchises ou aux entreprises du franchiseur, des personnes qui ont un lien avec lui ou des membres du même groupe qui sont du même type que la franchise offerte. (earnings projection)
2(2)Aux fins d’application du présent règlement, une franchise est du même type qu’une autre franchise ou qu’une entreprise lorsque leur exploitation est opérée sous la même marque de commerce ou appellation commerciale, le même logo ou le même symbole publicitaire ou autre symbole commercial.