Lois et règlements

2020-29 - Congé d’urgence lié à la COVID-19

Texte intégral
Document au 29 avril 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-29
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2020-94)
Déposé le 28 avril 2020
En vertu des alinéas 44.028(1)d) et 85b.11) de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le congé d’urgence lié à la COVID-19 – Loi sur les normes d’emploi.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« congé d’urgence » Le congé prévu à l’article 3.(emergency leave)
« COVID-19 » La maladie à déclaration obligatoire mentionnée à la partie I de l’annexe A du Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement – Loi sur la santé publique.(COVID-19)
« Loi » La Loi sur les normes d’emploi.(Act)
Congé d’urgence lié à la COVID-19
3Aux fins d’application de l’alinéa 44.028(1)d) de la Loi et sous réserve du présent règlement, l’employeur est tenu d’accorder un congé d’urgence aux salariés ci-dessous qui lui en font la demande :
a) ceux qui font personnellement l’objet d’une enquête médicale, de soins médicaux ou de surveillance médicale liés à la COVID-19;
b) ceux qui agissent conformément à un ordre ou à une ordonnance prévu à l’article 33, 36 ou 41 de la Loi sur la santé publique en lien avec la COVID-19;
c) ceux qui sont en quarantaine ou en isolement ou qui font l’objet d’une mesure de lutte, notamment l’auto-isolement, lorsque la quarantaine, l’isolement ou la mesure de lutte a été mis en œuvre en raison de renseignements ou de directives liés à la COVID-19 qu’un médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique, un médecin, une infirmière praticienne, une infirmière, Télé-soins, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ou l’un quelconque de ses ministères ou agences ou le conseil d’un gouvernement local a diffusés ou a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs personnes, par tout moyen de communication approprié;
d) ceux qui ont reçu une directive de leur employeur parce que ce dernier craint qu’ils n’exposent d’autres personnes à la COVID-19 dans leur lieu de travail;
e) ceux qui donnent des soins ou du soutien à une personne avec laquelle ils ont des liens familiaux étroits pour des raisons liées à la COVID-19 la concernant, notamment la fermeture d’une école ou d’une garderie éducative;
f) ceux  qui  sont  directement  touchés  par  des  restrictions  en  matière de  déplacement  liées à la COVID-19 et dont, compte tenu des circonstances, on ne peut raisonnablement s’attendre qu’ils reviennent au Nouveau-Brunswick.
Non-rémunération du congé d’urgence
4Le congé d’urgence est non rémunéré.
Admissibilité réputée au congé d’urgence
5Tout salarié admissible au congé d’urgence est réputé y avoir été admissible à partir du 12 mars 2020.
Présomption de congé d’urgence accordé
6L’employeur qui, le 12 mars 2020 ou après cette date, suspend ou met à pied un salarié admissible ou réputé admissible au congé d’urgence ou le licencie ou autrement cesse son emploi est réputé lui avoir accordé un congé d’urgence.
Avis à donner à l’employeur
7(1)Le salarié qui entend prendre un congé d’urgence avise son employeur, par écrit et dès que possible, de son intention, de la date prévue du début de son congé et de la durée prévue de celui-ci.
7(2)Le salarié dont le congé d’urgence débute le 12 mars 2020 ou après cette date mais au plus tard le jour précédant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement avise son employeur, par écrit et dès que possible, de la durée prévue de son congé.
7(3)L’avis que donne un salarié à son employeur en application du paragraphe (1) ou (2) renferme par écrit le ou les motifs du congé d’urgence énumérés à l’article 3 qui s’appliquent.
7(4)L’employeur ne peut exiger du salarié qu’il lui remette un certificat ou une autre preuve en provenance d’un médecin, d’une infirmière, d’une infirmière praticienne ou de toute autre personne attestant du fait qu’il est incapable de travailler en raison de la COVID-19.
Durée du congé d’urgence
8(1)Le congé d’urgence se termine à celle des dates ci-dessous qui se présente en premier :
a) la date dont conviennent l’employeur et le salarié;
b) la date à laquelle cesse d’exister les motifs énoncés dans l’avis que donne le salarié à son employeur en application de l’article 7;
c) la date à laquelle le présent règlement est abrogé.
8(2)Malgré la durée prévue du congé d’urgence indiquée dans l’avis que donne le salarié à son employeur en application de l’article 7, ce dernier est tenu de prolonger le congé si le salarié l’informe :
a) soit que les motifs énoncés dans l’avis existent toujours;
b) soit qu’un autre motif énuméré à l’article 3 existe désormais.
Interruption ou report du congé annuel
9 Le salarié peut interrompre ou reporter tout congé annuel auquel il a droit en vertu de l’article 24 de la Loi afin de prendre un congé d’urgence.
Confidentialité des documents ou autres choses
10Tous les documents ou autres choses que reçoit l’employeur relativement au congé d’urgence sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans les cas suivants :
a) le salarié y consent par écrit;
b) la communication est faite à un administrateur, à un salarié ou à un mandataire de l’employeur qui a besoin du dossier dans l’exercice de ses fonctions;
c) la communication est autorisée ou exigée par la loi.
N.B. Le présent règlement est refondu au 28 avril 2020.