Lois et règlements

2020-29 - Congé d’urgence lié à la COVID-19

Texte intégral
Congé d’urgence lié à la COVID-19
3Aux fins d’application de l’alinéa 44.028(1)d) de la Loi et sous réserve du présent règlement, l’employeur est tenu d’accorder un congé d’urgence aux salariés ci-dessous qui lui en font la demande :
a) ceux qui font personnellement l’objet d’une enquête médicale, de soins médicaux ou de surveillance médicale liés à la COVID-19;
b) ceux qui agissent conformément à un ordre ou à une ordonnance prévu à l’article 33, 36 ou 41 de la Loi sur la santé publique en lien avec la COVID-19;
c) ceux qui sont en quarantaine ou en isolement ou qui font l’objet d’une mesure de lutte, notamment l’auto-isolement, lorsque la quarantaine, l’isolement ou la mesure de lutte a été mis en œuvre en raison de renseignements ou de directives liés à la COVID-19 qu’un médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique, un médecin, une infirmière praticienne, une infirmière, Télé-soins, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ou l’un quelconque de ses ministères ou agences ou le conseil d’un gouvernement local a diffusés ou a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs personnes, par tout moyen de communication approprié;
d) ceux qui ont reçu une directive de leur employeur parce que ce dernier craint qu’ils n’exposent d’autres personnes à la COVID-19 dans leur lieu de travail;
e) ceux qui donnent des soins ou du soutien à une personne avec laquelle ils ont des liens familiaux étroits pour des raisons liées à la COVID-19 la concernant, notamment la fermeture d’une école ou d’une garderie éducative;
f) ceux  qui  sont  directement  touchés  par  des  restrictions  en  matière de  déplacement  liées à la COVID-19 et dont, compte tenu des circonstances, on ne peut raisonnablement s’attendre qu’ils reviennent au Nouveau-Brunswick.