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Lois et règlements
2020-29
- Congé d’urgence lié à la COVID-19
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2020-04-28
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Avis à donner à l’employeur
7
(1)
Le salarié qui entend prendre un congé d’urgence avise son employeur, par écrit et dès que possible, de son intention, de la date prévue du début de son congé et de la durée prévue de celui-ci.
7
(2)
Le salarié dont le congé d’urgence débute le 12 mars 2020 ou après cette date mais au plus tard le jour précédant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement avise son employeur, par écrit et dès que possible, de la durée prévue de son congé.
7
(3)
L’avis que donne un salarié à son employeur en application du paragraphe (1) ou (2) renferme par écrit le ou les motifs du congé d’urgence énumérés à l’article 3 qui s’appliquent.
7
(4)
L’employeur ne peut exiger du salarié qu’il lui remette un certificat ou une autre preuve en provenance d’un médecin, d’une infirmière, d’une infirmière praticienne ou de toute autre personne attestant du fait qu’il est incapable de travailler en raison de la COVID-19.
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