Lois et règlements

84-292 - Marge de retrait

Texte intégral
Document au 19 septembre 2015
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-292
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 84-1070)
Déposé le 20 décembre 1984
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement provincial établissant la marge de retrait - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent règlement
« construction » désigne une édification quelconque autre(structure)
a) qu’un bâtiment,
b) qu’un poteau, un pylône ou une ligne téléphonique, télégraphique ou électrique, ou
c) une enseigne ou une affiche publicitaire;
« district routier » désigne une partie du territoire de la province établie en district routier en vertu de la Loi sur la voirie;(highway district)
« garage privé » désigne un bâtiment ne permettant que le rangement de deux véhicules à moteur au plus;
« ingénieur régional de la voirie » désigne l’ingénieur régional de la voirie pour le district routier où il est projeté d’implanter, d’édifier ou de modifier un bâtiment ou une construction pour lesquels un certificat établissant la marge de retrait est requis;
« modifier » signifie(alter)
a) modifier structurellement de façon à être plus près d’une route ou d’une rue, ou
b) replacer;
« route » désigne un chemin ou une rue de village désigné comme tel en vertu de la Loi sur la voirie;(highway)
« route de grande communication ou route collectrice » désigne respectivement une route désignée comme telle en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial or collector highway)
« rue de village » comprend une rue de communauté rurale.(village street)
2005-37
APPLICATION
3Le présent règlement ne s’applique pas
a) dans une cité ou une ville;
b) dans un village où un arrêté de zonage est en vigueur;
b.1) dans une communauté rurale où un plan rural est en vigueur; ni
c) sur tout tronçon d’une route de grande communication ou route collectrice sur laquelle le ministre des Transports et de l’Infrastructure impose une ligne de surveillance en vertu de la Loi sur la voirie.
2005-37; 2010, ch. 31, art. 27
CHAMP D’APPLICATION
4Nul ne peut implanter, édifier ou modifier un bâtiment ou une construction ou une partie de ceux-ci, ni procéder à tous travaux préliminaires d’excavation y relatifs à moins de trente mètres de la limite d’une route ou d’une rue de village sans l’obtention préalable d’un certificat établissant la marge de retrait, conformément à l’article 6.
MARGE DE RETRAIT
5(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, aucun bâtiment ni aucune construction ne peut être implanté, édifié ou modifié de sorte que toute partie de ceux-ci se trouve à moins de
a) 15 mètres de la limite d’une route de grande communication ou route collectrice; ou
b) 7,5 mètres de la limite d’une rue de village ou d’une route autre qu’une route de grande communication ou route collectrice.
5(2)Les dispositions de l’alinéa (1)a) ne s’appliquent pas à un garage privé dont les fondations sont provisoires, sous réserve qu’aucune partie de ce garage ne soit implantée, édifiée ou modifiée de façon à se trouver à moins de 7,5 mètres de la limite d’une route de grande communication ou d’une route collectrice.
5(3)Un bâtiment ou une construction peut être implanté, édifié ou modifié de façon à être aussi près de la limite d’une route ou d’une rue de village que les bâtiments ou constructions existants, sous réserve que
a) les bâtiments ou constructions existants soient situés de chaque côté de ce bâtiment ou de cette construction et directement adjacents à ceux-ci; et
b) la paroi la plus proche de chaque bâtiment ou construction directement adjacente soit à trente mètres et moins de la paroi la plus proche du bâtiment ou de la construction devant être implanté, édifié ou modifié.
86-182
CERTIFICAT ÉTABLISSANT
LA MARGE DE RETRAIT
6(1)Nul ne peut procéder aux travaux énumérés à l’article 4 à l’intérieur de la distance y mentionnée avant l’obtention d’un certificat établissant la marge de retrait.
6(2)Quiconque désire obtenir un certificat établissant la marge de retrait doit en faire la demande
a) à l’agent d’aménagement lorsque les travaux doivent être effectués dans un village ou une communauté rurale où il y a un agent; ou
b) à l’ingénieur régional de la voirie lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas.
6(3)La demande d’un certificat établissant la marge de retrait doit
a) être établie par écrit;
b) être établie en la forme prescrite par le Directeur;
c) être signée par le requérant;
d) indiquer l’emplacement proposé du bâtiment ou de la construction projeté;
e) spécifier les dimensions du bâtiment ou de la construction projeté;
f) indiquer le genre de construction;
g) faire mention de l’usage proposé du bâtiment ou de la construction projeté;
h) préciser la distance qui sépare la partie la plus proche du bâtiment ou de la construction projeté du centre de la route ou de la rue de village;
i) indiquer, en précisant s’ils sont existants ou projetés, tous les accès de la parcelle de terrain où doit être situé le bâtiment ou la construction, à la route ou à la rue de village; et
j) faire état de tous autres renseignements requis, selon le cas, par l’agent d’aménagement ou l’ingénieur régional de la voirie pour établir si l’édification ou la modification projetée satisfait aux prescriptions du présent règlement ou de tout autre arrêté ou règlement pertinent.
6(4)Après avoir été contresignée par l’agent d’aménagement ou l’ingénieur régional de la voirie ayant compétence, la demande faite en application du présent article constitue un certificat établissant la marge de retrait.
6(5)Une fois constitué conformément au paragraphe (4), le certificat établissant la marge de retrait est délivré sans autres formalités.
2005-37
ABROGATION
7Est abrogé le règlement 75-30 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 décembre 2010.