Lois et règlements

84-292 - Marge de retrait

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« construction » désigne une édification quelconque autre(structure)
a) qu’un bâtiment,
b) qu’un poteau, un pylône ou une ligne téléphonique, télégraphique ou électrique, ou
c) une enseigne ou une affiche publicitaire;
« district routier » désigne une partie du territoire de la province établie en district routier en vertu de la Loi sur la voirie;(highway district)
« garage privé » désigne un bâtiment ne permettant que le rangement de deux véhicules à moteur au plus;
« ingénieur régional de la voirie » désigne l’ingénieur régional de la voirie pour le district routier où il est projeté d’implanter, d’édifier ou de modifier un bâtiment ou une construction pour lesquels un certificat établissant la marge de retrait est requis;
« modifier » signifie(alter)
a) modifier structurellement de façon à être plus près d’une route ou d’une rue, ou
b) replacer;
« route » désigne un chemin ou une rue de village désigné comme tel en vertu de la Loi sur la voirie;(highway)
« route de grande communication ou route collectrice » désigne respectivement une route désignée comme telle en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial or collector highway)
« rue de village » comprend une rue de communauté rurale.(village street)
2005-37
2Dans le présent règlement
« construction » désigne une édification quelconque autre
a) qu’un bâtiment,
b) qu’un poteau, un pylône ou une ligne téléphonique, télégraphique ou électrique, ou
c) une enseigne ou une affiche publicitaire;
« district routier » désigne une partie du territoire de la province établie en district routier en vertu de la Loi sur la voirie;
« garage privé » désigne un bâtiment ne permettant que le rangement de deux véhicules à moteur au plus;
« ingénieur régional de la voirie » désigne l’ingénieur régional de la voirie pour le district routier où il est projeté d’implanter, d’édifier ou de modifier un bâtiment ou une construction pour lesquels un certificat établissant la marge de retrait est requis;
« modifier » signifie
a) modifier structurellement de façon à être plus près d’une route ou d’une rue, ou
b) replacer;
« route » désigne un chemin ou une rue de village désigné comme tel en vertu de la Loi sur la voirie;
« route de grande communication ou route collectrice » désigne respectivement une route désignée comme telle en vertu de la Loi sur la voirie;
« rue de village » comprend une rue de communauté rurale.
2005-37