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Lois et règlements
84-292
- Marge de retrait
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2014-06-06
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6
(1)
Nul ne peut procéder aux travaux énumérés à l’article 4 à l’intérieur de la distance y mentionnée avant l’obtention d’un certificat établissant la marge de retrait.
6
(2)
Quiconque désire obtenir un certificat établissant la marge de retrait doit en faire la demande
a
)
à l’agent d’aménagement lorsque les travaux doivent être effectués dans un village ou une communauté rurale où il y a un agent; ou
b
)
à l’ingénieur régional de la voirie lorsque l’alinéaÂ
a
) ne s’applique pas.
6
(3)
La demande d’un certificat établissant la marge de retrait doit
a
)
être établie par écrit;
b
)
être établie en la forme prescrite par le Directeur;
c
)
être signée par le requérant;
d
)
indiquer l’emplacement proposé du bâtiment ou de la construction projeté;
e
)
spécifier les dimensions du bâtiment ou de la construction projeté;
f
)
indiquer le genre de construction;
g
)
faire mention de l’usage proposé du bâtiment ou de la construction projeté;
h
)
préciser la distance qui sépare la partie la plus proche du bâtiment ou de la construction projeté du centre de la route ou de la rue de village;
i
)
indiquer, en précisant s’ils sont existants ou projetés, tous les accès de la parcelle de terrain où doit être situé le bâtiment ou la construction, à la route ou à la rue de village; et
j
)
faire état de tous autres renseignements requis, selon le cas, par l’agent d’aménagement ou l’ingénieur régional de la voirie pour établir si l’édification ou la modification projetée satisfait aux prescriptions du présent règlement ou de tout autre arrêté ou règlement pertinent.
6
(4)
Après avoir été contresignée par l’agent d’aménagement ou l’ingénieur régional de la voirie ayant compétence, la demande faite en application du présent article constitue un certificat établissant la marge de retrait.
6
(5)
Une fois constitué conformément au paragraphe (4), le certificat établissant la marge de retrait est délivré sans autres formalités.
2005-37
2008-11-05
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(1)
Nul ne peut procéder aux travaux énumérés à l’article 4 à l’intérieur de la distance y mentionnée avant l’obtention d’un certificat établissant la marge de retrait.
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(2)
Quiconque désire obtenir un certificat établissant la marge de retrait doit en faire la demande
a
)
à l’agent d’aménagement lorsque les travaux doivent être effectués dans un village ou une communauté rurale où il y a un agent; ou
b
)
à l’ingénieur régional de la voirie lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas.
6
(3)
La demande d’un certificat établissant la marge de retrait doit
a
)
être établie par écrit;
b
)
être établie en la forme prescrite par le Directeur;
c
)
être signée par le requérant;
d
)
indiquer l’emplacement proposé du bâtiment ou de la construction projeté;
e
)
spécifier les dimensions du bâtiment ou de la construction projeté;
f
)
indiquer le genre de construction;
g
)
faire mention de l’usage proposé du bâtiment ou de la construction projeté;
h
)
préciser la distance qui sépare la partie la plus proche du bâtiment ou de la construction projeté du centre de la route ou de la rue de village;
i
)
indiquer, en précisant s’ils sont existants ou projetés, tous les accès de la parcelle de terrain où doit être situé le bâtiment ou la construction, à la route ou à la rue de village; et
j
)
faire état de tous autres renseignements requis, selon le cas, par l’agent d’aménagement ou l’ingénieur régional de la voirie pour établir si l’édification ou la modification projetée satisfait aux prescriptions du présent règlement ou de tout autre arrêté ou règlement pertinent.
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(4)
Après avoir été contresignée par l’agent d’aménagement ou l’ingénieur régional de la voirie ayant compétence, la demande faite en application du présent article constitue un certificat établissant la marge de retrait.
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(5)
Une fois constitué conformément au paragraphe (4), le certificat établissant la marge de retrait est délivré sans autres formalités.
2005-37
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