5(2)Les dispositions de l’alinéa (1)
a) ne s’appliquent pas à un garage privé dont les fondations sont provisoires, sous réserve qu’aucune partie de ce garage ne soit implantée, édifiée ou modifiée de façon à se trouver à moins de 7,5 mètres de la limite d’une route de grande communication ou d’une route collectrice.