Lois et règlements

84-292 - Marge de retrait

Texte intégral
5(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, aucun bâtiment ni aucune construction ne peut être implanté, édifié ou modifié de sorte que toute partie de ceux-ci se trouve à moins de
a) 15 mètres de la limite d’une route de grande communication ou route collectrice; ou
b) 7,5 mètres de la limite d’une rue de village ou d’une route autre qu’une route de grande communication ou route collectrice.
5(2)Les dispositions de l’alinéa (1)a) ne s’appliquent pas à un garage privé dont les fondations sont provisoires, sous réserve qu’aucune partie de ce garage ne soit implantée, édifiée ou modifiée de façon à se trouver à moins de 7,5 mètres de la limite d’une route de grande communication ou d’une route collectrice.
5(3)Un bâtiment ou une construction peut être implanté, édifié ou modifié de façon à être aussi près de la limite d’une route ou d’une rue de village que les bâtiments ou constructions existants, sous réserve que
a) les bâtiments ou constructions existants soient situés de chaque côté de ce bâtiment ou de cette construction et directement adjacents à ceux-ci; et
b) la paroi la plus proche de chaque bâtiment ou construction directement adjacente soit à trente mètres et moins de la paroi la plus proche du bâtiment ou de la construction devant être implanté, édifié ou modifié.
86-182
5(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, aucun bâtiment ni aucune construction ne peut être implanté, édifié ou modifié de sorte que toute partie de ceux-ci se trouve à moins de
a) 15 mètres de la limite d’une route de grande communication ou route collectrice; ou
b) 7,5 mètres de la limite d’une rue de village ou d’une route autre qu’une route de grande communication ou route collectrice.
5(2)Les dispositions de l’alinéa (1)a) ne s’appliquent pas à un garage privé dont les fondations sont provisoires, sous réserve qu’aucune partie de ce garage ne soit implantée, édifiée ou modifiée de façon à se trouver à moins de 7,5 mètres de la limite d’une route de grande communication ou d’une route collectrice.
5(3)Un bâtiment ou une construction peut être implanté, édifié ou modifié de façon à être aussi près de la limite d’une route ou d’une rue de village que les bâtiments ou constructions existants, sous réserve que
a) les bâtiments ou constructions existants soient situés de chaque côté de ce bâtiment ou de cette construction et directement adjacents à ceux-ci; et
b) la paroi la plus proche de chaque bâtiment ou construction directement adjacente soit à trente mètres et moins de la paroi la plus proche du bâtiment ou de la construction devant être implanté, édifié ou modifié.
86-182