Lois et règlements

2011-61 - Code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles

Texte intégral
Document au 30 juin 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-61
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2011-292)
Déposé le 29 septembre 2011
En vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement d’application du code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles - Loi sur l’urbanisme.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada de 2010.(Code)
« établissement touristique » Établissement touristique selon la définition que donne de ce terme la Loi de 2008 sur le développement du tourisme.(tourist establishment)
« Loi » La Loi sur l’urbanisme.(Act)
« maison pour touristes » Maison pour touristes selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les établissements touristiques pris en vertu de la Loi de 2008 sur le développement touristique.(tourist home)
2014-106
Approbation du code du bâtiment
3Aux fins d’application du paragraphe 59(6) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil approuve le code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles figurant à l’annexe 1 et formant supplément au Code.
Interprétation
4Sous réserve de la Loi, les termes, symboles et abréviations que le Code définit s’appliquent au présent règlement.
Numérotation
5L’organisation du système de numérotation du code du bâtiment énoncée à l’annexe 1 est la suivante :
1
Partie
1.2.
Section
1.2.3.
Sous-section
1.2.3.4.
Article
1.2.3.4.(5)
Paragraphe
1.2.3.4.(5)a)
Alinéa
1.2.3.4.(5)a)(i)
Sous-alinéa
2014-106
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2011.
ANNEXE 1
3. Code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles
3.8.
Conception sans obstacles
3.8.1
Généralités
3.8.1.1.
Domaine d’application
(Voir l’annexe A du Code.)
(1) La présente section s’applique à tous les bâtiments, à l’exception :
a) des maisons isolées, des maisons jumelées, des maisons comportant un logement accessoire, des duplex, des triplex, des maisons en rangée et des pensions de famille (voir A-1.4.1.2.(1) de l’annexe A du Code);
b) des bâtiments dont l’usage principal est du groupe F, division 1;
c) des bâtiments qui ne sont pas destinés à être occupés de façon quotidienne ou permanente, par exemple les centraux téléphoniques automatiques, les stations de pompage et les sous-stations électriques;
d) des maisons pour touristes comptant au maximum dix chambres, dont celles du propriétaire et de sa famille, à l’égard desquels le ministre, selon la définition que donne de ce mot la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, a octroyé une licence, un privilège ou une concession en vertu de cette loi;
e) des établissements industriels dont l’exploitation s’avère incompatible avec la conception sans obstacles;
f) des établissements de services de prévention des incendies, de sauvetage ou d’intervention d’urgence servant à héberger leur personnel et à abriter leurs véhicules.
(2) Pour chaque tranche complète ou partielle de vingt chambres, un établissement touristique doit comprendre une chambre conforme aux exigences de l’article 3.8.3.18.
(3) Si un établissement touristique doit être pourvu d’un système d’alarme incendie en vertu de la sous-section 3.2.4. ou 9.10.8. du Code, au moins une chambre pour chaque tranche complète ou partielle de vingt chambres, autre que celle visée au paragraphe (2), doit être munie de ce système, lequel doit être conforme aux exigences de l’article 3.2.4.19. du Code.
(4) Chaque aire de plancher pour laquelle un parcours sans obstacles est exigé doit être conforme aux exigences de l’article 3.3.1.7. du Code.
(5) Sous réserve de l’alinéa (1)d), les transformations qui sont effectuées au rez-de-chaussée d’une maison pour touristes afin d’y ajouter une chambre doivent comprendre :
a) une chambre conforme aux exigences de l’article 3.8.3.18.;
b) une entrée sans obstacles conforme aux exigences de l’article 3.8.3.3.;
c) un parcours sans obstacles conforme aux exigences de l’article 3.8.1.3.;
d) une place de stationnement conforme aux exigences du paragraphe 3.8.2.2.(5) pour chaque chambre exigée en vertu du présent paragraphe.
(6) Sous réserve de l’alinéa (1)a), les habitations comportant des suites multiples doivent comprendre une chambre conforme aux exigences de l’article 3.8.3.18. pour chaque tranche complète ou partielle de vingt chambres. (Voir l’annexe A du Code.)
3.8.1.2.
Entrées
(Voir l’annexe A du Code.)
(1) Outre les entrées sans obstacles exigées au paragraphe (2), au moins 50 % des entrées piétonnières d’un bâtiment visé par le paragraphe 3.8.1.1.(1) doivent être sans obstacles et donner :
a) soit sur l’extérieur au niveau du trottoir;
b) soit sur une rampe conforme à l’article
3.8.3.4. menant à un trottoir.
(2) Une suite abritant un établissement de réunion, un établissement d’affaires ou un établissement commercial qui est située au premier étage d’un bâtiment ou à un étage comportant un parcours sans obstacles et qui est complètement isolée du reste du bâtiment, de sorte qu’elle n’est accessible que de l’extérieur, doit avoir au moins une entrée sans obstacles.
(3) Une entrée sans obstacles exigée au paragraphe (1) ou (2) doit être conçue conformément à l’article 3.8.3.3.
(4) Dans le cas d’une entrée sans obstacles comportant plusieurs baies de portes, une seule baie de porte doit obligatoirement être conforme à l’article 3.8.3.3.
(5) Si un passage piétons ou un pont piétonnier relie deux étages sans obstacles situés dans des bâtiments différents, la distance de parcours d’un de ces étages à l’autre doit également être sans obstacles.
(6) Si l’entrée principale d’une habitation est munie d’un système de sécurité pour porte,
a) des signaux visuels et sonores doivent être utilisés afin d’indiquer le déverrouillage de la porte;
b) dans le cas où l’habitation compte plus de vingt suites, un système de surveillance visuelle à circuit fermé capable d’être connecté à chaque suite individuelle doit être fourni;
c) les verrous permettant l’accès avec carte de sécurité sont situés sur le côté pêne de la porte à une hauteur d’au plus 920 mm et sont illuminés ou d’une couleur contrastante;
d) la carte de sécurité doit être texturée ou porter des caractères tactiles.
(7) Est exigée dans une maison qui doit être conforme aux exigences du paragraphe 3.8.1.1.(5), une entrée sans obstacles qui est conforme aux exigences du paragraphe (1).
3.8.1.3.
Parcours sans obstacles
(1) Sous réserve des dispositions du présent code du bâtiment, des dispositions de la partie 3 du Code ou de l’article 3.8.3.3. visant les baies de portes, un parcours sans obstacles doit avoir une largeur libre d’au moins 920 mm.
(2) Dans un parcours sans obstacles, les planchers et les voies piétonnières :
a) ne doivent pas comporter d’ouverture qui permette le passage d’une sphère de plus de 13 mm de diamètre;
b) doivent être tels que toute ouverture allongée soit à peu près perpendiculaire à la direction de la circulation;
c) doivent être stables, fermes et antidérapants;
d) doivent comporter une pente de transition d’au plus 1 : 2 à chaque différence de niveau d’au plus 13 mm;
e) doivent être inclinés ou comporter une rampe pour chaque différence de niveau supérieure à 13 mm.
(3) Un parcours sans obstacles peut comporter des rampes, des ascenseurs ou des appareils élévateurs à plate-forme pour passagers s’il y a une différence de niveau.
(4) Si un parcours sans obstacles mesure plus de 30 m de longueur, il doit compter, à intervalles d’au plus 30 m, des sections d’au moins 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm de longueur.
(5) Lorsque la hauteur libre de l’aire d’un parcours sans obstacles est inférieure à 1 980 mm, il faut prévoir un balustre ou autre type de barrière dont le rebord maximal est de 680 mm.
3.8.1.4.
Étages desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
(1) Dans les bâtiments dont les niveaux de plancher situés au-dessus ou au-dessous du niveau de plancher de l’entrée sont desservis par des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants inclinés, un parcours sans obstacles doit aussi mener à ces niveaux de plancher (voir l’annexe A du Code).
(2) La voie reliant les escaliers mécaniques ou les trottoirs roulants inclinés aux parcours sans obstacles menant aux divers niveaux de plancher, conformément au paragraphe (1), doit être clairement indiquée au moyen d’une signalisation appropriée.
3.8.1.5.
Commandes
(1) Sous réserve du paragraphe 3.5.2.1.(3) du Code en ce qui concerne les ascenseurs, les commandes des installations techniques ou des dispositifs de sécurité des bâtiments, y compris les interrupteurs, les thermostats et les boutons d’interphone, qui doivent être manipulées par l’usager à proximité ou le long d’un parcours sans obstacles, doivent être accessibles à une personne en fauteuil roulant, manoeuvrables à l’aide d’une seule main et situées entre 400 mm et 1 200 mm au-dessus du plancher.
3.8.1.6.
Éclairage
(1) Chaque partie d’un parcours sans obstacles est équipée de telle sorte à fournir un niveau d’éclairage conforme aux exigences du paragraphe 3.2.7.1.(1) du Code.
3.8.2.
Exigences selon l’usage
3.8.2.1.
Aire où un parcours sans obstacles est exigé
(Voir l’annexe A du Code.)
(1) Sous réserve du paragraphe (2), un parcours sans obstacles doit être aménagé depuis les entrées tenues d’être sans obstacles en vertu des paragraphes 3.8.1.2.(1) et (2) sur toute aire de plancher normalement occupée des étages suivants :
a) l’étage d’entrée;
b) chaque étage ayant une superficie supérieure à 600 m2;
c) chaque étage desservi par un ascenseur, un escalier mécanique, un trottoir roulant incliné ou un appareil élévateur à plate-forme pour passagers. (Voir A-3.3.1.7. de l’annexe A du Code.)
(2) Un parcours sans obstacles pour personnes en fauteuil roulant n’est pas exigé :
a) pour les locaux techniques;
b) pour les locaux de machinerie d’ascenseur;
c) pour les locaux de concierges;
d) pour les vides techniques;
e) pour les vides sanitaires;
f) pour les combles ou vides sous toit;
g) pour les niveaux de plancher non desservis par un ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme pour passagers, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné;
h) pour les établissements industriels à risques très élevés;
i) pour les parties des aires de plancher d’un établissement de réunion pourvues de sièges fixes et qui ne se trouvent pas dans le parcours sans obstacles permettant d’accéder à des aires prévues pour les fauteuils roulants;
j) pour les niveaux de plancher d’une suite d’habitation qui ne sont pas au même niveau que l’entrée de la suite;
k) à l’intérieur d’une suite d’habitation non-mentionnée au paragraphe 3.8.1.1.(6);
l) pour les parties d’une aire de plancher qui ne sont pas au niveau de l’entrée, pourvu que les aménagements et les utilisations prévues à un niveau surélevé ou en contrebas soient accessibles au niveau de l’entrée par un parcours sans obstacles.
(3) Dans les établissements de réunion, le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants dans les pièces ou les aires avec sièges fixes qui sont utilisées par le public doit être conforme au tableau 3.8.2.1. (voir l’article 3.8.3.6. pour des exigences supplémentaires).
Tableau 3.8.2.1.
Nombre de places prévues pour fauteuils roulants
Faisant partie intégrante du paragraphe 3.8.2.1.(3)
Nombre de sièges fixes
Nombre de places exigées pour les fauteuils roulants
2-100
2
101-200
3
201-300
4
301-400
5
401-500
6
501-900
7
901-1 300
8
1 301-1 700
9
chaque tranche
additionnelle d’au plus
400 sièges au-dessus
de 1 700
une place supplémentaire
3.8.2.2.
Aires de stationnement
(Voir l’annexe A du Code.)
(1) Pour tout stationnement extérieur, il faut prévoir un parcours sans obstacles entre l’aire de stationnement extérieure et une entrée sans obstacles conforme à l’article 3.8.1.2. (voir l’annexe A du Code.)
(2) Pour tout ascenseur desservant au moins un niveau de stationnement intérieur, il faut prévoir un parcours sans obstacles entre au moins un niveau de stationnement et les autres parties du bâtiment devant satisfaire aux exigences d’accès sans obstacles, conformément à l’article 3.8.2.1.
(3) Toute zone extérieure d’arrivée et de départ de passagers doit :
a) comporter une allée d’accès d’au moins 1 500 mm de largeur sur 6 000 mm de longueur, adjacente et parallèle à l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules;
b) comporter un bateau de trottoir conforme aux exigences du paragraphe 3.8.3.2.(2), s’il y a une différence de niveau entre l’allée d’accès et l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules;
c) avoir une hauteur de passage d’au moins 2 750 mm au-dessus de l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules et le long des parcours d’accès et de sortie des véhicules.
(4) S’il y a un stationnement sur place, des places de stationnement réservées aux personnes ayant une incapacité physique doivent être fournies comme suit :
a) soit le nombre de places à fournir doit être conforme au tableau 3.8.2.2.;
b) soit il doit y avoir une place de stationnement pour chaque place prévue pour fauteuils roulants dans les établissements de réunion visés au paragraphe 3.8.2.1.(3);
c) soit il doit y avoir une place de stationnement pour chaque suite d’habitation sans obstacles.
(5) Une place de stationnement réservée aux personnes ayant une incapacité physique doit :
a) avoir une largeur d’au moins 2 600 mm, une allée latérale d’une largeur d’au moins 2 000 mm d’un côté (si plusieurs places de stationnement sont ainsi réservées, une seule allée peut desservir deux places adjacentes) et, dans le cas de places parallèles, une longueur d’au moins 7 500 mm;
b) avoir une surface ferme, antidérapante, de niveau et revêtue d’asphalte, de béton ou de gravier compacté;
c) être située à 50 m tout au plus d’une entrée visée à l’article 3.8.1.3.;
d) être marquée clairement en tant que place réservée aux personnes ayant une incapacité physique;
e) être identifiée par un panneau conforme à la norme CSA B651-04 intitulée « Conception accessible pour l’environnement bâti ».
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.8.2.2.
Places de stationnement désignées
Nombre de places de
stationnement
Nombre de places de
stationnement réservées
aux personnes ayant une
incapacité physique
2-15
1
16-45
2
46-100
3
101-200
4
201-300
5
301-400
6
401-500
7
501-900
8
901-1 300
9
1 301-1 700
10
chaque tranche
additionnelle d’au plus
400 places au-dessus
de 1 700
une place supplémentaire
3.8.2.3.
Salles de toilette
(Voir l’annexe A du Code.)
(1) Sous réserve du paragraphe (2), une salle de toilettes située à un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé aux termes de l’article 3.8.2.1. doit être sans obstacles, conformément aux exigences pertinentes des articles 3.8.3.8. à 3.8.3.12.
(2) Une salle de toilettes peut ne pas être conforme au paragraphe (1) dans l’un des cas suivants :
a) elle est située dans une suite d’habitation ou dans un établissement de soins, sauf si l’exige le paragraphe 3.8.1.1.(6);
b) la même aire de plancher comporte d’autres salles de toilettes sans obstacles à moins de 45 m;
c) elle est située dans une suite :
(i) abritant un établissement d’affaires, un établissement commercial ou un établissement industriel,
(ii) ayant moins de 500 m2,
(iii) complètement isolée du reste du bâtiment de sorte qu’on ne puisse accéder à la suite que de l’extérieur.
(3) Dans un bâtiment où des W.-C. sont exigés conformément à la sous-section 3.7.2. du Code, il faut installer au moins un W.-C. sans obstacles à l’étage d’entrée, à moins :
a) qu’il existe un parcours sans obstacles jusqu’à des W.-C. sans obstacles ailleurs dans le bâtiment;
b) que les W.-C. exigés à la sous-section 3.7.2. du Code ne soient destinés qu’à des logements.
(4) Si un bâtiment existant fait l’objet de transformations, des salles de toilettes universelles conformes à l’article 3.8.3.12. sont autorisées au lieu des installations pouvant accommoder des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes destinées au grand public.
(5) Dans une salle de toilettes qui comprend tout au plus trois W.-C., l’une des cabines de W.-C. peut être remplacée par une salle de toilettes universelle qui est conforme aux exigences de l’article 3.8.3.12.
(6) Dans une salle de toilettes qui comprend quatre W.-C. ou plus, au moins l’un des W.-C. doit être conforme aux exigences du paragraphe 3.8.3.8.(1).
(7) Une salle de toilettes universelle conforme aux exigences de l’article 3.8.3.12. peut être remplacée par un W.C. qu’exige le paragraphe (6) en tant qu’installation destinée à des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes destinées au grand public.
3.8.3.
Normes de conception
3.8.3.1.
Signalisation
(1) Lorsqu’un bâtiment doit être pourvu d’une entrée sans obstacles de sorte à être adaptée pour les personnes ayant une incapacité physique, l’emplacement de l’entrée et des rampes dont elle dispose doit être signalé au moyen du pictogramme international d’accessibilité pour ces personnes.  (Voir l’annexe A du Code.)
(2) Lorsqu’une salle de toilettes, un ascenseur, un téléphone ou un parc de stationnement doit être adapté pour les personnes ayant une incapacité physique, son emplacement doit être signalé au moyen du pictogramme international d’accessibilité pour ces personnes et, au besoin, d’autres instructions graphiques, tactiles ou écrites précisant le type d’aménagement.
(3) Si une salle de toilettes n’est pas conçue pour les personnes ayant une incapacité physique sur un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé, l’emplacement des salles de toilettes sans obstacles doit être signalé.
(4) L’emplacement des aménagements adaptés pour les personnes ayant une incapacité auditive doit être signalé au moyen du pictogramme international d’accessibilité pour ces personnes.
(5) L’emplacement des sorties accessibles aux personnes ayant une incapacité physique doit être signalé au moyen du pictogramme international d’accessibilité pour ces personnes.
(6) Les caractères, symboles ou pictogrammes des panneaux tactiles fixés au mur doivent se trouver à une hauteur comprise entre 1 200 mm et 1 500 mm.
3.8.3.2.
Allées extérieures
(1) Les allées extérieures faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent :
a) constituer un plan continu sans marches ou différences brusques de niveau;
b) être pourvues d’une surface permanente, ferme et antidérapante d’une texture différente de ce qui l’entoure;
c) sous réserve du paragraphe 3.8.1.3.(4), avoir une largeur continue d’au moins 1 100 mm;
d) être conçues comme une rampe, si la pente est supérieure à 1 : 20;
e) se trouver au même niveau que les voies piétonnières adjacentes;
f) être dépourvues d’obstacles à une hauteur minimale de 1 980 mm, exception faite des mains courantes ne formant pas une saillie supérieure à 100 mm des deux côtés.
(2) Lorsqu’une dénivellation entre les niveaux des passages piétons est inférieure à 200 mm, un bateau de trottoir peut être fourni.
(3) Par dérogation au paragraphe (1), le bateau de trottoir que prévoit le paragraphe (2) doit avoir :
a) une pente d’au moins 1 : 12;
b) une largeur d’au moins 1 200 mm, sans compter les côtés évasés;
c) une surface, les côtés évasés compris, qui :
(i) est antidérapante,
(ii) est pourvue d’une surface d’avertissement détectable colorée et texturée faisant contraste avec les surfaces adjacentes,
(iii) permet une douce transition d’avec les surfaces adjacentes;
d) des côtés évasés comportant une pente maximale de 1 : 12 lorsqu’il paraît fort probable que les piétons les traverseront.
(4) Malgré       ce       que       prévoit l’alinéa 3.8.3.4.(1)e), il n’est pas nécessaire que le bateau de trottoir soit muni de mains courantes ou de garde-corps.
3.8.3.3.
Portes et baies de portes
(1) Chaque baie de porte d’un parcours sans obstacles doit offrir une largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte (voir l’annexe A du Code).
(2) Dans une suite d’une habitation, les baies de portes situées dans le parcours menant à au moins une salle de bains doivent avoir une largeur libre d’au moins 800 mm lorsque les portes sont ouvertes (voir l’annexe A du Code).
(3) L’ouverture des portes doit être possible sans exiger un effort spécial de préhension ni une rotation du poignet (voir l’annexe A du Code).
(4) Les seuils des baies de portes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) ne doivent pas être surélevés de plus de 13 mm par rapport à la surface du revêtement de sol et doivent être biseautés pour faciliter le passage des fauteuils roulants.
(5) Sauf indication contraire des paragraphes (6) et (12), toute porte donnant sur un parcours sans obstacles auquel l’entrée mentionnée à l’article 3.8.1.2. autorise l’accès, les portes intérieures d’un vestibule y compris, doit être équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique permettant aux personnes d’ouvrir la porte d’un côté ou de l’autre, si l’entrée assure le service de ce qui suit :
a) un hôtel;
b) un bâtiment dont l’usage principal relève du groupe B, division 2;
c) un bâtiment dont l’usage principal relève du groupe A, D ou E et dont l’aire de bâtiment est de plus de 500 m2.
(Voir l’annexe A du Code.)
(6) Les exigences du paragraphe (5) ne s’appliquent pas à une suite qui a une aire inférieure à 500 m2 dans un bâtiment qui n’a que des suites d’un établissement de réunion, d’un établissement de soins, d’un établissement d’affaires ou d’un établissement commercial si cette suite est complètement isolée du reste du bâtiment, de sorte qu’elle n’est accessible que de l’extérieur.
(7) Sauf selon ce qu’autorise le paragraphe (8), le ferme-porte des portes situées sur un parcours sans obstacles, sauf celles équipées d’un mécanisme d’ouverture électrique, doit être conçu pour permettre l’ouverture des portes lorsqu’on applique sur la poignée, la plaque de poussée ou le dispositif de dégagement du pêne une poussée :
a) d’au plus 38 N pour les portes donnant sur l’extérieur;
b) d’au plus 22 N pour les portes intérieures.
(8) Les exigences du paragraphe (7) ne s’appliquent pas aux portes d’entrée des logements et ne s’appliquent pas non plus si une force supérieure à la normale est nécessaire pour fermer et enclencher la porte en raison d’une différence de pression d’air (voir l’annexe A du Code).
(9) Sauf pour les portes d’entrée des logements, le temps de fermeture d’une porte équipée d’un ferme-porte et située sur un parcours sans obstacles doit être d’au moins 3 s, mesuré entre la position d’ouverture à 70° et 75 mm de sa position fermée (voir l’annexe A du Code).
(10) À moins d’être équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique, une porte faisant partie d’un parcours sans obstacles doit offrir, côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de porte et d’au moins :
a) 600 mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche;
b) 300 mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à l’approche.
(Voir l’annexe A du Code.)
(11) Les vestibules faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent être conçus de manière à permettre le déplacement des fauteuils roulants entre les portes et doivent avoir une distance libre, entre deux portes consécutives, d’au moins 1 200 mm en plus de la largeur de toute porte qui empiète sur le parcours entre les deux portes.
(12) Si une porte à plusieurs vantaux se trouve dans un parcours sans obstacles, le vantail couramment utilisé doit être conforme au présent article.
(13) Sous réserve de l’alinéa 3.8.3.4(1)c), la surface de plancher de chaque côté d’une porte donnant sur un parcours sans obstacles doit être de niveau à l’intérieur d’une aire rectangulaire :
a) dont la largeur est égale à celle de la porte et du dégagement du côté gâche, conformément au paragraphe 3.8.3.3.(10);
b) dont la dimension perpendiculaire à la porte fermée équivaut à au moins la largeur du parcours sans obstacles, sans avoir à dépasser 1 500 mm.
(14) La porte qui est munie d’un mécanisme d’ouverture électrique qu’exige le paragraphe (5) doit permettre le passage dans les deux sens.
(15) Lorsqu’une porte munie d’un mécanisme d’ouverture électrique est exigée, au moins un vantail dans chaque série de portes sur le parcours sans obstacles le long d’un vestibule doit être conforme aux exigences prévues.
(16) Lorsqu’une porte se trouvant dans un parcours sans obstacles est pourvue d’un regard vitré, ce regard doit être d’une largeur minimale de 75 mm et être placé de telle sorte que :
a) sa partie inférieure se trouve à au plus 900 mm au-dessus du plancher fini;
b) son bord situé le plus près du côté gâche se trouve à au plus 250 mm du côté gâche de la porte.
(17) Toute porte se trouvant dans un parcours sans obstacles qui est constituée d’une plaque de verre doit être marquée d’une ligne opaque continue qui doit être :
a) en couleur et d’une luminosité contrastante avec le reste de la porte;
b) d’une largeur minimale de 50 mm;
c) située sur la largeur de la porte à une hauteur comprise entre 1 350 mm et 1 500 mm au-dessus du plancher fini.
(18) La commande d’une porte munie d’un mécanisme d’ouverture électrique que prévoit le paragraphe (5) doit :
a) avoir une dimension verticale d’au moins 100 mm;
b) avoir son centre entre 1 000 mm et 1 100 mm au-dessus du niveau du plancher ou du sol;
c) être située à au moins 600 mm, si la porte s’ouvre vers la commande;
d) afficher le pictogramme international d’accessibilité pour les personnes ayant une incapacité physique.
3.8.3.4.
Rampes
(1) Les rampes d’un parcours sans obstacles doivent avoir :
a) une largeur libre d’au moins 870 mm entre les mains courantes (voir A-3.4.3.4. de l’annexe A du Code);
b) une pente d’au plus 1 : 12 (voir l’annexe A du Code);
c) un palier d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm au haut et au bas ainsi qu’aux niveaux intermédiaires des rampes conduisant à une porte, de façon à offrir, côté gâche, un dégagement :
(i) d’au moins 600 mm si la porte s’ouvre en direction de la rampe;
(ii) d’au moins 300 mm si la porte s’ouvre en direction opposée à la rampe (voir l’annexe A du Code);
d) un palier d’au moins 1 200 mm de longueur et d’au moins la même largeur que la rampe :
(i) à des intervalles d’au plus 9 m en longueur,
(ii) à chaque changement brusque de direction;
e) sous réserve du paragraphe (2), des mains courantes et des garde-corps conformes aux articles 3.4.6.5. et 3.4.6.6. du Code;
f) des barreaux ou autres types de barrières qui s’étendent jusqu’à 50 mm tout au plus de la surface finie de la rampe de n’importe quel côté de celle qui fournit une enceinte pleine ou un garde-corps plein;
g) une bordure d’au moins 50 mm de hauteur de n’importe quel côté de la rampe qui ne fournit pas d’enceinte pleine ou de garde-corps plein.
(2) Dans le cas d’une rampe qui dessert des groupes de sièges fixes, l’exigence de l’alinéa (1)e) relative aux mains courantes ne s’applique pas.
(3) Les planchers ou les allées d’un parcours sans obstacles ayant une pente supérieure à 1 : 20 doivent être conçus comme des rampes.
3.8.3.5.
Appareils élévateurs à plate-forme
(1) Les appareils élévateurs à plate-forme pour passagers, mentionnés à l’article 3.8.2.1., doivent être conformes à la norme CAN/CSA-B355, « Appareils élévateurs pour personnes handicapées ».
(2) Les appareils élévateurs à plate-forme doivent respecter l’annexe E de la norme ASME A17.1/CSA B44 intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques en conformité avec le paragraphe 3.5.2.1.(3) du Code.
3.8.3.6.
Places pour fauteuils roulants
(1) Les places destinées aux fauteuils roulants et mentionnées au paragraphe 3.8.2.1.(3) doivent :
a) être des surfaces horizontales dégagées ou horizontales avec sièges amovibles;
b) mesurer au moins 900 mm de largeur sur 1 525 mm de longueur si l’accès doit se faire latéralement ou au moins 1 220 mm de longueur s’il doit se faire par l’avant ou par l’arrière;
c) être disposées de façon à ce qu’au moins deux d’entre elles soient côte à côte;
d) être situées à côté d’un parcours sans obstacles sans empiéter sur l’accès à une rangée de sièges ou à une allée;
e) offrir un choix d’emplacements parmi les places prévues ainsi qu’une vue dégagée sur l’événement présenté.
3.8.3.7.
Appareils d’aide à l’audition
(Voir l’annexe A du Code.)
(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans un établissement de réunion, les salles de classe, les auditoriums, les salles de réunion, les églises ou lieux de culte et les salles de spectacle qui ont plus de 100 m2 de surface aussi bien que les salles d’audience doivent être pourvus d’appareils d’aide à l’audition desservant tout l’espace occupé par des sièges.
(2) Si les appareils d’aide à l’audition exigés au paragraphe (1) ont un système à boucle à induction, celui-ci peut ne desservir que la moitié de l’espace occupé par les sièges.
3.8.3.8.
Cabines de W.-C.
(1) Dans une salle de toilettes qui doit être sans obstacles, conformément à l’article 3.8.2.3., au moins une cabine de W.-C. doit avoir :
a) au moins 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm de profondeur;
b) une porte qui :
(i) peut se verrouiller de l’intérieur à l’aide d’un mécanisme maniable d’une seule main,
(ii) offre un dégagement minimal de 800 mm en position ouverte,
(iii) s’ouvre vers l’extérieur, à moins qu’il n’y ait un espace dégagé d’au moins 760 mm par 1 220 mm pour permettre de fermer la porte de l’intérieur sans faire obstacle au passage d’un fauteuil roulant (voir l’annexe A du Code),
(iv) est munie de charnières à ressort ou de charnières hélicoïdales assurant la fermeture automatique des portes,
(v) est munie d’une poignée extérieure près du côté pêne,
(vi) est alignée avec un espace de manoeuvre libre adjacent à un W.-C;
c) un W.-C. qui est placé de façon à ce que son axe se trouve à une distance de 460 mm par rapport à la paroi qui est munie d’une barre d’appui et à une distance de 1 030 mm de toute obstruction sur la paroi latérale opposée;
d) des barres d’appui :
(i) fixées horizontalement à la paroi latérale la plus près du W.-C. et se prolongeant d’au moins 450 mm de part et d’autre de la projection du devant du W.-C. sur cette paroi (voir l’annexe A du Code),
(ii) d’au moins 600 mm de longueur, fixées horizontalement au mur arrière de manière à être centrées par rapport à la cuvette du W.-C. lorsque cette dernière n’a pas de réservoir d’eau,
(iii) fixées entre 840 et 920 mm au-dessus du plancher,
(iv) pouvant résister à une charge d’au moins 1,3 kN appliquée verticalement ou horizontalement,
(v) ayant un diamètre compris entre 30 et 40 mm,
(vi) offrant un dégagement, par rapport à la paroi, compris entre 35 et 45 mm;
e) un crochet portemanteau fixé au maximum à 1 200 mm au-dessus du plancher, sur une paroi latérale, et formant une saillie d’au plus 50 mm;
f) un dégagement d’au moins 1 700 mm entre la face extérieure du devant de la cabine et la face d’une porte de la salle de toilettes s’ouvrant vers l’intérieur, et un dégagement de 1 400 mm entre la face extérieure du devant de la cabine et tout appareil sanitaire fixé au mur.
3.8.3.9.
W.-C.
(1) Les W.-C. pour les personnes ayant une incapacité physique doivent :
a) être équipés d’un abattant situé entre 400 et 460 mm au-dessus du plancher;
b) être équipés d’une chasse d’eau à action manuelle facilement accessible à une personne en fauteuil roulant ou encore actionnée automatiquement;
c) être équipés d’un dossier, comme un couvercle;
d) être équipés d’un abattant sans mécanisme à ressorts;
e) être placés de façon à ce que son axe se trouve à une distance de 460 mm par rapport à la paroi munie d’une barre d’appui et à une distance de 1 030 mm de toute obstruction sur la paroi latérale opposée;
(Voir l’annexe A du Code.)
f) s’ils sont munis d’un porte-papier hygiénique, ce dernier doit :
(i) être installé au mur,
(ii) se trouver sous la barre d’appui,
(iii) être aligné avec le siège de toilettes ou se trouver à moins de 300 mm en avant de lui,
(iv) se trouver à au moins 600 mm au-dessus du plancher.
3.8.3.10.
Urinoirs
(1) S’il y a des urinoirs dans une salle de toilettes sans obstacles, au moins un urinoir doit :
a) soit être de type mural avec bordure située entre 488 et 512 mm du plancher;
b) soit être monté au plancher avec bordure au même niveau que le plancher fini.
(2) Les urinoirs décrits au paragraphe (1) doivent :
a) avoir un accès dégagé de 800 mm de largeur centré sur l’urinoir;
b) être accessibles sans qu’on ait à monter une marche;
c) comporter, de chaque côté et à au plus 380 mm de l’axe de l’urinoir, une barre d’appui d’au moins 300 mm de longueur montée verticalement et ayant son axe à 1 000 mm au-dessus du plancher.
3.8.3.11.
Lavabos
(1) Les salles de toilettes sans obstacles doivent être équipées d’un lavabo :
a) placé de telle sorte qu’il y ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi latérale;
b) dont la bordure est à au plus 865 mm au-dessus du plancher;
c) qui offre un dégagement, en dessous, d’au moins :
(i) 760 mm de largeur,
(ii) 735 mm de hauteur à l’extrémité avant,
(iii) 685 mm de hauteur à 205 mm de l’extrémité avant,
(iv) 230 mm de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à l’extrémité avant (voir l’annexe A du Code);
d) dont les tuyaux sont calorifugés s’il y a risque de brûlure (voir l’annexe A du Code);
e) avec distributeur de savon situé près du lavabo, à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher et à un endroit accessible aux personnes en fauteuil roulant;
f) avec distributeur de serviettes ou appareil sèche-mains situé près du lavabo, à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, à un endroit accessible aux personnes en fauteuil roulant;
g) avec robinets et autres commandes qui peuvent être activés automatiquement ou qui ont des manettes à volant ayant une longueur d’au moins 75 mm de l’axe de rotation à l’extrémité de la manette et n’ayant pas de mécanisme à ressort.
(2) Si une salle de toilettes sans obstacles comporte des miroirs, au moins un de ces miroirs doit :
a) soit être fixé au mur de façon que le bas du miroir ne soit pas à plus de 1 m du sol;
b) soit être incliné par rapport à la verticale de façon à pouvoir être utilisé par une personne en fauteuil roulant.
 
3.8.3.12.
Salle de toilettes universelle
(Voir l’annexe A du Code.)
(1) Une salle de toilettes universelle doit avoir :
a) un parcours sans obstacles;
b) une porte qui se verrouille de l’intérieur, qui peut se déverrouiller de l’extérieur en cas d’urgence et qui comporte :
(i) un dispositif de fermeture de type loquet qui peut être saisi et qui est situé à au moins 900 mm et à 1 000 mm tout au plus au-dessus du plancher,
(ii) un côté intérieur, une poignée d’au moins 140 mm de longueur dont le centre se trouve à une distance comprise entre 200 et 300 mm du côté charnières de la porte et entre 900 et 1 000 mm au-dessus du plancher dans le cas de portes qui pivotent vers l’extérieur (voir la note A-3.8.3.8(1)b)(iv) du Code),
(iii) un ferme-porte, des charnières à ressort ou des charnières hélicoïdales qui assurent la fermeture automatique des portes, dans le cas de portes qui pivotent vers l’extérieur;
c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.11.;
d) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.9. qui est placé de telle sorte que son axe se trouve à une distance de 460 mm de la paroi munie d’une barre d’appui et à une distance de 1 030 mm de toute obstruction pouvant se trouver sur la paroi latérale opposée;
(i) d’un côté, à au moins 285 mm et à au plus 305 mm d’un mur,
(ii) de l’autre côté, à au moins 875 mm du mur;
e) des barres d’appui conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)d);
f) aucune dimension interne entre les murs inférieure à 1 700 mm;
g) un crochet portemanteau conforme aux exigences de l’alinéa 3.8.3.8.(1)e) et une tablette ou un comptoir d’au moins 400 mm de longueur sur 200 mm de largeur situé à 1 200 mm tout au plus au-dessus du plancher;
h) une conception permettant à un fauteuil roulant de reculer dans l’espace mentionné au sous-alinéa d)(ii);
i) une aire libre d’au moins 1 500 mm de diamètre pour permettre la manoeuvre circulaire d’un fauteuil roulant.
3.8.3.13.
Douches
(1) Sauf dans une suite d’habitation ou dans un établissement de soins, lorsque des douches sont prévues dans un bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être sans obstacles et avoir :
a) au moins 1 500 mm de largeur et 900 mm de profondeur;
b) à l’entrée, un espace dégagé d’au moins 900 mm de profondeur sur toute la largeur de la cabine; toutefois, des appareils sanitaires peuvent empiéter sur cet espace s’ils ne gênent pas l’accès à la douche (voir l’annexe A du Code);
c) un plancher antidérapant;
d) un seuil biseauté d’au plus 13 mm de hauteur au-dessus du revêtement du sol;
e) un siège articulé sans mécanisme à ressorts ou un siège fixe :
(i) d’au moins 450 mm de largeur sur 400 mm de profondeur,
(ii) fixé à environ 450 mm au-dessus du plancher,
(iii) conçu pour supporter une charge d’au moins 1,3 kN;
f) une barre d’appui horizontale conforme aux exigences des sous-alinéas 3.8.3.8.(1)d)(iv), (v) et (vi) (voir l’annexe A du Code) :
(i) d’au moins 900 mm de longueur,
(ii) fixée à au moins 800 mm et à 900 mm tout au plus au-dessus du plancher,
(iii) placée sur le mur opposé à l’entrée de sorte que, par rapport au devant du siège, elle se prolonge d’au moins 300 mm vers le mur auquel le siège est fixé;
g) un mitigeur à pression ou un mélangeur thermostatique commandé par un levier ou un dispositif pouvant être manoeuvré avec le poing par une personne en position assise;
h) une douche-téléphone avec tuyau flexible d’au moins 1 500 mm de longueur, accessible par une personne en position assise, et ayant un support permettant de l’utiliser comme douche fixe;
i) un porte-savon entièrement encastré et facile à atteindre par une personne en position assise.
(2) Les cabines de douche individuelles qui sont mises à la disposition des résidents et des patients dans les bâtiments servant principalement d’établissement de soins ou de détention doivent être conformes aux exigences des alinéas (1)a) à i), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des douches communes sont fournies conformément aux alinéas (1)a) à i);
b) des baignoires communes munies de mécanismes de levage sont mises à la disposition des résidents et des patients.
3.8.3.14.
Comptoirs
(1) Tous les comptoirs de service au public qui ont plus de 2 m de longueur doivent avoir au moins une section sans obstacles d’au moins 760 mm de longueur, centrée au-dessus d’un dégagement conforme au paragraphe (3) (voir l’annexe A et la note A-3.8.2.1 du Code).
(2) La surface d’un comptoir sans obstacles doit être à au plus 865 mm au-dessus du sol.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dégagement sous un comptoir sans obstacles devant servir de plan de travail doit avoir au moins :
a) 760 mm de largeur;
b) 685 mm de hauteur;
c) 485 mm de profondeur.
(4) Il n’est pas obligatoire de prévoir un dégagement sous les comptoirs utilisés dans les cafétérias, ou qui remplissent une fonction semblable, puisque les mouvements s’effectuent parallèlement au comptoir.
3.8.3.15.
Étagères ou comptoirs pour téléphones et services de téléscripteurs (TTY/ATS)
(Voir l’annexe A du Code.)
(1) Si des étagères ou des comptoirs fixés à demeure sont prévus pour des téléphones publics, ils doivent avoir une surface horizontale :
a) d’au moins 305 mm de profondeur;
b) offrant, à l’emplacement de chaque téléphone, un dégagement d’au moins 250 mm de largeur sur 250 mm de hauteur au-dessus du comptoir.
(2) La partie supérieure d’une étagère ou d’un comptoir conforme au paragraphe (1) qui dessert au moins un téléphone doit être située à une hauteur d’au plus 865 mm au-dessus du plancher.
(3) Si un téléphone mural se trouve au-dessus d’une section de comptoir conforme au paragraphe (2), le combiné et la fente pour introduire les pièces de monnaie doivent être à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher.
(4) Lorsque des téléphones publics sont fournis, au moins un téléphone doit être muni d’un dispositif de réglage du volume capable d’émettre un minimum de 12 décibels pondérés en gamme A et d’un maximum de 18 décibels pondérés en gamme A au-dessus de l’unité de mesure normale sur le récepteur téléphonique et au moins un téléscripteur intégré (TTY).
(5) Au moins un téléscripteur intégré (TTY/ATS) doit être fourni et installé dans un endroit accessible au public dans les cas suivants :
a) il y a au moins quatre téléphones à accès public, y compris à l’intérieur et à l’extérieur;
b) un bâtiment dont l’usage principal relève du groupe A, du groupe B, du groupe D ou du groupe E, ou un hôtel ou un motel a une aire supérieure à 600 m2;
c) un hôtel ou un motel doit comprendre une suite sans obstacles conformément au paragraphe 3.8.1.1.(2);
d) un établissement touristique doit comprendre des suites sans obstacles conformément au paragraphe 3.8.1.1(2), à moins que l’établissement dispose d’une unité portative, y compris un téléphone cellulaire pouvant envoyer des messages textes.
(6) Si des téléphones publics sont fournis, au moins une prise électrique doit être placée à 500 mm tout au plus de l’un des téléphones publics.
3.8.3.16.
Fontaines
(1) Si des fontaines sont prévues, il doit y en avoir au moins une sans obstacles, avec :
a) un gicleur situé près de l’avant, à au plus 915 mm au-dessus du plancher;
b) une commande automatique ou qui permet à une personne en position assise de la manoeuvrer d’une main sans avoir à exercer une force supérieure à 22 N.
3.8.3.17.
Baignoires
(1) Si une baignoire est installée dans une suite d’une habitation qui doit être sans obstacles, la baignoire doit :
a) être située dans une pièce dont les dimensions sont conformes aux exigences du paragraphe 3.8.3.12.(1);
b) être conforme à l’article 3.7.2.9. du Code;
c) avoir une douche téléphone conforme à l’alinéa 3.8.3.13.(1)h), mais avoir un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur.
3.8.3.18.
Chambres dans un hébergement en dur
(1) Les suites conformes aux exigences du paragraphe 3.8.1.1.(2) qui sont exigées doivent avoir :
a) une aire de manoeuvre d’un diamètre minimal de 1 500 mm d’un côté du lit;
b) une aire de manoeuvre d’un diamètre minimal de 900 mm pour en permettre l’usage fonctionnel par une personne en fauteuil roulant;
c) un balcon accessible, s’il y a lieu;
d) au moins un placard
(i) d’une largeur libre minimale de 900 m,
(ii) pourvu de tringles se trouvant à une hauteur de 1 200 mm,
(iii) comprenant au moins une tablette fixée à une hauteur de 1 370 mm;
e) des interrupteurs, thermostats et autres commandes fournis à l’usage de l’occupant doivent être installés à une hauteur maximale de 1 375 mm au-dessus du plancher;
f) des prises électriques installées à une distance de 455 mm à 550 mm au-dessus du plancher fini;
g) une prise électrique avec disjoncteur de fuite à la terre installée à une distance de 1 200 mm tout au plus au-dessus du plancher;
h) une salle de bain accessible conçue de façon à fournir un dégagement suffisant pour se rendre à chaque appareil devant être accessible à une personne en fauteuil roulant, et qui remplit les exigences suivantes :
(i) l’aire de plancher a une superficie minimale de 3,7 m2 sans dimension inférieure à 1 700 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur et une superficie minimale de 4 m2 sans dimension inférieure à 1 800 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’intérieur,
(ii) les appareils sont placés de façon à fournir une maniabilité optimale pour une personne en fauteuil roulant,
(iii) elle comprend des barres d’appui conformes aux exigences de l’alinéa 3.8.3.8.(1)d),
(iv) elle comprend un crochet portemanteau conforme aux exigences de l’alinéa 3.8.3.8.(1)e),
(v) le W.-C. est conforme aux exigences de l’article 3.8.3.9.,
(vi) au moins un lavabo est conforme aux exigences de l’article 3.8.3.11.;
i) des accessoires de salle de bain conformes aux exigences de l’alinéa 3.8.3.11.(1)f);
j) une serrure à la porte d’entrée qui peut être actionnée d’une seule main.
(2) La baignoire qui est installée dans une suite d’habitation sans obstacles doit :
a) avoir des dimensions et comprendre une entrée qui sont conformes aux exigences des alinéas 3.8.3.13.(1)a) et b);
b) être pourvue d’une pomme de douche à main et de commandes conformes aux exigences de l’alinéa 3.8.3.13.(1)h), dont le tuyau (flexible) est d’une longueur de 1 800 mm;
c) pourvue de barres d’appui qui remplissent les exigences suivantes :
(i) une barre mesurant 1 200 mm de longueur est installée verticalement à l’extrémité la plus profonde de la baignoire, contiguë à l’aire de plancher libre et dont l’extrémité inférieure se trouve à au moins 180 mm et à 280 mm tout au plus au-dessus du bord supérieur de la baignoire,
(ii) une barre mesurant 1 200 mm de longueur est installée horizontalement, parallèlement au long côté de la baignoire, et qui se trouve à au moins 180 mm et à 280 mm tout au plus au-dessus du bord supérieur de la baignoire,
(iii) elles sont installées de façon à pouvoir supporter une charge verticale ou horizontale d’au moins 1,3 kN,
(iv) elles ont un diamètre d’au moins 30 mm et d’au plus 40 mm,
(v) elles ont un dégagement d’au moins 35 mm et d’au plus 45 mm du mur.
(3) Si des douches sont installées dans une suite d’habitation sans obstacles, au moins une cabine doit être sans obstacles et avoir :
a) une largeur minimale de 1 500 mm et une profondeur minimale de 900 mm;
b) une aire de plancher libre à l’entrée de la cabine d’une profondeur minimale de 900 mm sur toute la largeur de la cabine; toutefois, des appareils peuvent empiéter sur cet espace tant qu’ils ne gênent pas l’accès à la douche (voir l’annexe A du Code);
c) une surface de plancher antidérapante;
d) un seuil biseauté de 13 mm de hauteur tout au plus par rapport au plancher fini;
e) un siège rabattable sans mécanisme à ressorts ou un siège fixe, lequel remplit les exigences suivantes :
(i) il est d’une largeur minimale de 450 mm et une profondeur minimale 400 mm,
(ii) il est fixé à environ 450 mm au-dessus du plancher,
(iii) il est conçu de façon à pouvoir supporter une charge minimale de 1,3 kN;
f) une barre d’appui horizontale qui :
(i) est d’une longueur minimale de 900 mm,
(ii) est installée à une hauteur d’environ 850 mm au-dessus du plancher de la douche,
(iii) est placée sur le mur opposé à l’entrée de la douche de sorte qu’au moins 300 mm de sa longueur se trouve d’un côté du siège,
(iv) est installée de façon à pouvoir supporter une charge verticale ou horizontale d’au moins 1,3 kN,
(v) a un diamètre d’au moins 30 mm et de 40 mm tout au plus,
(vi) a un dégagement d’au moins 35 mm et de 45 mm tout au plus du mur;
g) un mitigeur thermostatique ou à équilibrage de pression contrôlé par un levier ou autre dispositif qu’une personne assise peut manoeuvrer le poing fermé;
h) une pomme de douche à main avec un tuyau flexible d’une longueur minimale de 1 500 mm accessible par une personne assise, ainsi qu’un support permettant de l’utiliser comme une pomme de douche fixe;
i) des porte-savons entièrement encastrés que peut atteindre une personne assise.
3.8.3.19.
Suites sans obstacles dans une habitation
(1) Lorsqu’une ou plusieurs suites sans obstacles sont exigées dans une habitation en vertu du paragraphe 3.8.1.1.(6), chacune doit comporter :
a) des entrées conformes aux exigences de l’article 3.8.1.2.;
b) un parcours sans obstacles conforme aux exigences de l’article 3.8.1.3. pour s’y rendre et y circuler d’un bout à l’autre;
c) un balcon accessible, au besoin, conforme aux exigences de l’alinéa 3.3.1.7.(1)c) du Code;
d) des commandes sans obstacles pour le fonctionnement des équipements techniques du bâtiment ou des dispositifs de sécurité, y compris les interrupteurs, les thermostats et les boutons d’interphone, accessibles à une personne en fauteuil roulant, pouvant être actionnés d’une seule main et étant installés à 1 200 mm tout au plus au-dessus du plancher, les prises de courant étant installées entre 400 et 550 mm au-dessus du plancher fini, sous réserve des exigences de l’alinéa 3.8.3.13.(3)f) (pour la salle de bain) et du sous-alinéa 3.8.3.18.(4)c)(v) (pour la cuisine).
(2) La suite sans obstacles visée au paragraphe (1) comprend au moins une aire de couchage qui a :
a) une superficie minimale de 12,25 m2;
b) au moins une dimension horizontale d’au moins 3,35 m;
c) au moins un placard ayant :
(i) une largeur libre d’au moins 900 mm,
(ii) des tringles placées à une hauteur de 1 200 mm,
(iii) au moins une tablette placée à une hauteur de 1 370 mm.
(3) La suite sans obstacles visée au paragraphe (1) comprend au moins une salle de bain accessible qui a :
a) une superficie d’au moins 3,7 m2 sans dimension de moins de 1 700 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur et sans dimension de moins de 1 800 mm lorsqu’elle s’ouvre vers l’intérieur;
b) un W.-C. conforme aux exigences de l’article 3.8.3.9.
c) un lavabo conforme aux exigences de l’article 3.8.3.11.;
d) une douche, s’il y a lieu, conforme aux exigences des alinéas 3.8.3.13.(1)a) à i);
e) une baignoire, s’il y a lieu, conforme aux exigences du paragraphe 3.8.3.18.(2);
f) une prise pour rasoir avec disjoncteur de fuite à la terre située à 1 200 mm tout au plus au-dessus du plancher.
(4) La suite sans obstacles visée au paragraphe (1) comprend une cuisine qui a :
a) un dégagement d’au moins 1 200 mm entre les comptoirs et l’ensemble des armoires du bas, des plans de travail, des appareils ou des murs, sauf si la cuisine est aménagée en U, auquel cas le dégagement minimal doit être de 1 500 mm;
b) une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm devant les appareils électroménagers suivants :
(i) la cuisinière,
(ii) la surface de cuisson,
(iii) le four,
(iv) le réfrigérateur-congélateur,
(v) le lave-vaisselle,
(vi) tous autres gros appareils électroménagers;
c) au moins une surface de travail qui :
(i) a une largeur de 750 mm et une profondeur de 600 mm,
(ii) a une hauteur d’au moins 810 mm et de 860 mm tout au plus au-dessus du plancher,
(iii) a une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm, pouvant se prolonger de 480 mm tout au plus sous la surface de travail,
(iv) offre un dégagement pour les genoux d’au moins 750 mm de largeur, 480 mm de profondeur et 680 mm de hauteur,
(v) est équipée d’au moins une prise de courant sur le côté ou sur le devant de la surface de travail;
d) des armoires sur plancher ayant un dégagement minimal pour les pieds de 150 mm de profondeur et de 230 mm de hauteur;
e) des éviers :
(i) installés de façon à ce que leur bord se trouve entre 810 mm et 860 mm au-dessus du plancher,
(ii) offrant un dégagement pour les genoux d’au moins 750 mm de largeur et 250 mm de profondeur, ainsi qu’un espace pour les pieds d’au moins 750 mm de largeur, 230 mm de profondeur et 230 mm de hauteur,
(iii) offrant une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm, laquelle peut se prolonger jusqu’à 480 mm sous la surface de travail,
(iv) équipés de manettes à volant,
(v) dont les tuyaux d’eau chaude et d’évacuation sont isolés s’ils sont à proximité des dégagements exigés;
f) des armoires supérieures munies d’au moins une tablette se trouvant à 1 200 mm tout au plus au-dessus du plancher;
g) des armoires de rangement et des tiroirs :
(i) munis de poignées à préhension facile,
(ii) installés au haut des armoires sur plancher et au bas des armoires supérieures;
h) des commandes dans la cuisine qui sont toutes conformes aux exigences de l’alinéa 3.8.3.19.(1)d), à l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 3.8.3.19.(4)c)(v).
2012, ch. 39, art. 51; 2014-106
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2015.