Lois et règlements

2007-34 - Salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne

Texte intégral
Document au 13 décembre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-34
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2007-180)
Déposé le 29 mai 2007
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne - Loi sur les normes d’emploi.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« construction de bâtiments » Comprend la construction, la rénovation et la réparation de bâtiments et les travaux accessoires effectués au même emplacement. (building construction)
« construction de routes et de ponts » Comprend la construction de routes, de ponts, de trottoirs, de terrains de stationnement, de caniveaux, de systèmes d’évacuation des eaux et autres travaux accessoires effectués au même emplacement. (road and bridge construction)
Application
3Nonobstant les dispositions du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi, le présent règlement s’applique aux catégories de salariés visées aux articles 4 et 5, lorsque ces salariés sont employés ou fournissent des services en vertu d’un contrat accordé par la province.
Salaire minimum
4(1)À compter du 1er juillet 2007 jusqu’au 31 mai 2008, le salaire minimum devant être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans la colonne I de l’annexe A est le taux de salaire minimum figurant vis-à-vis la colonne II de l’annexe A.
4(2)À compter du 1er juin 2008, le salaire minimum devant être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans la colonne I de l’annexe A est le taux de salaire minimum figurant vis-à-vis la colonne III de l’annexe A.
Catégories d’employés ne figurant pas à l’annexe
5Le salaire minimum devant être versé à un salarié d’une catégorie de salariés qui n’apparaît pas à la colonne I de l’annexe A, ne peut être inférieur à ce qui suit :
a) à compter du 1er juillet 2007 jusqu’au 31 mai 2008, le salaire minimum devant être versé à un Manoeuvre tel que fixé à la colonne II de l’annexe A;
b) à compter du 1er juin 2008, le salaire minimum devant être versé à un Manoeuvre tel que fixé à la colonne III de l’annexe A.
Nombre maximum d’heures de travail au salaire minimum
6(1)Le nombre maximum d’heures de travail pour les salariés employés dans la construction de bâtiments de la Couronne pour lequel le salaire minimum fixé à l’article 4 ou 5 est versé est de quarante-quatre heures par semaine.
6(2)Le nombre maximum d’heures de travail pour les salariés employés dans la construction de routes et de ponts de la Couronne pour lequel le salaire minimum fixé à l’article 4 ou 5 est versé est de cinquante heures par semaine.
Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires
7(1)Le salaire minimum devant être versé pour les heures de travail fournies en sus du nombre maximum d’heures fixé au paragraphe 6(1) est d’une fois et demie le salaire minimum fixé à l’article 4 ou 5.
7(2)Le salaire minimum devant être versé pour les heures de travail fournies en sus du nombre maximum d’heures fixé au paragraphe 6(2) est d’une fois et demie le salaire minimum fixé à l’article 4 ou 5.
Abrogation
8Le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-149 établi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi est abrogé.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.
ANNEXE A
Colonne I
 
Catégories de salariés
Colonne II
 
Salaire horaire
minimum à compter du 1er juillet 2007, jusqu’au 31 mai 2008
Colonne III
 
Salaire horaire minimum à compter du 1er juin 2008
Mécaniciens en climatisation et réfrigération
21,79 $
   24,57 $
Boutefeux
15,16
17,10
Chaudronniers
22,09
24,91
Briqueteurs
18,55
20,92
Couvreurs de toits multi-couches et poseurs de bardeaux
15,17
17,11
Charpentiers
15,28
17,23
Cimentiers-Applicateurs
15,34
17,30
Conducteurs de grues - y compris les conducteurs de grues tout terrain, d’élévateurs de personnel, de grues de mouton de ballage et de draglines mobiles
17,83
20,11
Plongeurs - réserve
15,78
17,79
Plongeurs - équipement
13,15
14,83
Plongeurs - en plongée
23,67
26,69
Électriciens
18,28
20,62
Mécaniciens d’ascenseurs et monte-charge
26,75
30,17
Signaleurs
9,19
10,37
Poseurs de revêtement de sol
16,16
18,22
Soudeurs (excepté les cas où la soudure est reliée au métier, auquel cas le salaire doit être établi selon le secteur d’activité)
17,15
19,34
Vitriers
12,61
14,22
Conducteurs de niveleuse
13,96
15,75
Mécaniciens de machinerie lourde
14,97
16,88
Conducteurs de machines I - y compris les conducteurs de bulldozers, de chargeuses, de rouleaux compresseurs, de chargeurs (tracteurs) pelles rétro
11,96
13,49
Conducteurs de machines II - y compris les foreurs et les conducteurs de pelles rétro, de Gradalls et de pelles mécaniques
13,40
15,11
Poseurs de matériaux isolants
21,96
24,76
Monteurs de charpentes métalliques et ferrailleurs
21,41
24,15
Ouvriers - Monteurs de lignes électriques
19,52
22,01
Manoeuvres
11,20
12,63
Poseurs de poteaux de lignes électriques
13,56
15,29
Aides lignards (de lignes électriques de distribution)
13,56
15,29
Mécaniciens-ajusteurs
22,92
25,85
Gâcheurs de mortier
14,00
15,78
Conducteurs de machines de chantiers de construction
16,36
18,45
Peintres
13,91
15,69
Conducteurs de machinerie de pavage et d’asphaltage - y compris les conducteurs d’épandeuses d’asphalte et de béton, de Gradalls
13,54
15,27
Plâtriers, poseurs de panneaux-muraux secs, poseurs de lattis
17,87
20,15
Plombiers, tuyauteurs et poseurs de tuyaux à vapeur
20,86
23,53
Ferronniers (métal renforcé)
17,66
19,92
Gardes de sécurité
12,34
13,92
Tôliers
17,00
19,17
Installeurs de réseaux d’extincteurs automatiques
24,44
27,56
 
Boiseurs et coffreurs
13,23
14,92
Conducteurs de camions
12,33
13,91
N.B. Le présent règlement est refondu au 29 mai 2007.