Lois et règlements

2007-34 - Salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne

Texte intégral
Salaire minimum
4À compter du 1er avril 2019, le salaire minimum qui doit être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans la colonne I de l’annexe A est le plus élevé des salaires suivants :
a) le salaire minimum horaire figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A;
b) le salaire minimum horaire qui doit être versé à un salarié conformément au Règlement sur le salaire minimum – Loi sur les normes d’emploi.
2019-4
Salaire minimum
4(1)À compter du 1er juillet 2007 jusqu’au 31 mai 2008, le salaire minimum devant être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans la colonne I de l’annexe A est le taux de salaire minimum figurant vis-à-vis la colonne II de l’annexe A.
4(2)À compter du 1er juin 2008, le salaire minimum devant être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans la colonne I de l’annexe A est le taux de salaire minimum figurant vis-à-vis la colonne III de l’annexe A.
Salaire minimum
4(1)À compter du 1er juillet 2007 jusqu’au 31 mai 2008, le salaire minimum devant être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans la colonne I de l’annexe A est le taux de salaire minimum figurant vis-à-vis la colonne II de l’annexe A.
4(2)À compter du 1er juin 2008, le salaire minimum devant être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans la colonne I de l’annexe A est le taux de salaire minimum figurant vis-à-vis la colonne III de l’annexe A.