Lois et règlements

96-104 - Général

Texte intégral
Document au 18 août 2017
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 96-104
pris en vertu de la
Loi sur le service d’urgence 911
(D.C. 96-967)
Déposé le 1er novembre 1996
En vertu de l’article 8 de la Loi sur le service d’urgence 911, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation de la Loi
1Le présent règlement peut être cité sous le nom de Règlement général - Loi sur le service d’urgence 911.
Assignation des adresses de voirie
2(1)Le Ministre doit, conformément à l’article 3, assigner des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés dans les régions de la province en dehors des limites territoriales d’une municipalité.
2(2)Chaque municipalité doit
a) conformément à l’article 3, assigner des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés sur son territoire, et
b) fournir au Ministre les adresses de voirie des résidences et des commerces situés sur son territoire qui ont été assignées en vertu de l’alinéa a).
Adresses de voirie
3(1)Le Ministre et une municipalité doivent identifier pour chaque adresse de voirie, le numéro de voirie, l’odonyme, le nom de la rue, ainsi que le nom de la localité, comme dans l’exemple suivant :
117 rue Oak
Hometown, Nouveau-Brunswick
3(2)Lorsque les numéros de voirie le long d’une route s’échelonnent vers deux directions différentes à partir d’un point central, l’adresse de voirie doit comporter une indication de la direction, comme dans l’exemple suivant :
117 rue Oak Sud
Hometown, Nouveau-Brunswick
3(3)Lorsque plusieurs résidences ou commerces sont situés dans un même immeuble ou dans un complexe immobilier ou lorsque plusieurs résidences ou commerces partagent la même voie d’accès ou le même point d’accès, l’adresse de voirie doit comporter le type et le numéro de local, comme dans l’exemple suivant :
117 rue Oak, unité 2
117 rue Oak, app. 4
Affichage des adresses de voirie
4Chaque propriétaire d’une résidence ou d’un commerce dans la province doit afficher bien en vue le numéro de voirie de façon à ce qu’il puisse être vu clairement de la route principale qui mène à la résidence ou au commerce.
Centre de prise d’appels pour la sécurité du public
5(1)Le centre de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Saint John est choisi par la présente pour desservir
a) la cité appelée The City of Saint John,
b) Abrogé : 2002-36
c) Abrogé : 2000-2
d) Abrogé : 97-45
e) Abrogé : 97-45
f) Abrogé : 99-31
g) Abrogé : 97-45
h) Quispamsis, et
i) Abrogé : 97-45
j) Rothesay.
k) Abrogé : 99-31
5(2)Le centre de prise d’appels pour la sécurité du public de la région d’Edmundston est choisi par la présente pour desservir
a) Edmundston, et
b) Abrogé : 99-31
c) Grand-Sault.
5(3)Le centre de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Fredericton est choisi par la présente pour desservir
a) la cité appelée The City of Fredericton,
b) Abrogé : 2003-37
c) Woodstock.
5(4)Le centre de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Moncton est choisi par la présente pour desservir
a) Moncton,
b) Dieppe,
c) la ville appelée Town of Riverview, et
d) Abrogé : 2003-37
e) Abrogé : 99-31
5(5)Le centre de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Bathurst est choisi par la présente pour desservir
a) la cité appelée City of Bathurst,
b) Beresford,
c) Nigadoo,
d) Petit-Rocher,
e) Village de Pointe-Verte, et
f) Abrogé : 2003-37
g) Abrogé : 2001-85
h) Abrogé : 99-31
5(6)Le centre de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Miramichi est choisi par la présente pour desservir la cité de Miramichi.
5(7)Le centre de prise d’appels pour la sécurité du public de la Gendarmerie royale du Canada est choisi par la présente pour desservir
a) toutes les municipalités de la province qui ne sont pas visées par les paragraphes (1) à (6), et
b) toutes les régions de la province en dehors des limites territoriales des municipalités.
97-45; 97-89; 99-31; 2000-2; 2001-85; 2002-36; 2003-37; 2010-39
Confidentialité
6(1)Les noms, les numéros de téléphone et les adresses de voirie recueillis lors de l’aménagement, de la mise sur pied et du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. sont confidentiels et nul ne peut les divulguer sauf
a) aux fins de l’aménagement, de la mise sur pied et du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.,
b) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite, ou
c) lorsque le Ministre estime que la divulgation est d’intérêt public.
6(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à interdire l’échange ou la communication de renseignements au Ministre, à une municipalité ou à un fournisseur d’un service d’urgence aux fins de l’aménagement, de la mise sur pied ou du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B..
6(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut communiquer les adresses de voirie, le Guide principal des adresses de voirie et le document appelé graphic geofile manager
a) aux ministères, aux agences ainsi qu’aux commissions du gouvernement, ou
b) en vertu d’une entente conclue par le Ministre et toute personne.
6(4)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2005-109; 2013, ch. 34, art. 11
Droit
2005-109
6.1Abrogé : 2008-22
2005-109; 2008-22
Entrée en vigueur
7L’article 4 du présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 21 juin 2013.