Lois et règlements

96-104 - Général

Texte intégral
Assignation des adresses de voirie
2(1)Le Ministre doit, conformément à l’article 3, assigner des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés dans les régions de la province en dehors des limites territoriales d’un gouvernement local.
2(2)Les gouvernements locaux :
a) conformément à l’article 3, assignent des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés sur leur territoire;
b) fournissent au Ministre les adresses de voirie des résidences et des commerces situés sur leur territoire qui ont été assignées en vertu de l’alinéa a).
2017, ch. 20, art. 61
Assignation des adresses de voirie
2(1)Le Ministre doit, conformément à l’article 3, assigner des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés dans les régions de la province en dehors des limites territoriales d’une municipalité.
2(2)Chaque municipalité doit
a) conformément à l’article 3, assigner des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés sur son territoire, et
b) fournir au Ministre les adresses de voirie des résidences et des commerces situés sur son territoire qui ont été assignées en vertu de l’alinéa a).
Assignation des adresses de voirie
2(1)Le Ministre doit, conformément à l’article 3, assigner des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés dans les régions de la province en dehors des limites territoriales d’une municipalité.
2(2)Chaque municipalité doit
a) conformément à l’article 3, assigner des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés sur son territoire, et
b) fournir au Ministre les adresses de voirie des résidences et des commerces situés sur son territoire qui ont été assignées en vertu de l’alinéa a).