Lois et règlements

2005-104 - Redevances des offices de commercialisation des produits forestiers

Texte intégral
Document au 23 février 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-104
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2005-305)
Déposé le 26 août 2005
En vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les redevances des offices de commercialisation des produits forestiers - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« office » Office établi sous le régime du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(board)
« produit réglementé » Produit forestier de base produit sur un terrain boisé privé dans une zone réglementée. (regulated product)
« zone réglementée » La zone réglementée spécifique à un office, qui selon ce que prévoit l’article 6 du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels relève de lui. (regulated area)
2005-149; 2006-84; 2014-2
Redevances ou frais relatifs à la commercialisation
3(1)Un office est autorisé, relativement à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation du produit réglementé localement dans la province, à faire ce qui suit :
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent;
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de l’office, y compris ce qui suit :
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation du produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente de ce produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’office,
(iv) les activités de promotion et de recherche.
3(2)Toute personne qui reçoit le produit réglementé déduit des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à l’office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remet ces redevances ou frais à l’office ou à son représentant désigné à cette fin au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui de la réception du produit réglementé.
2005-149
Redevances ou frais relatifs au développement, à la préservation et à la gestion
4(1)Un office est autorisé, relativement au développement, à la préservation et à la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés de la province, à faire ce qui suit :
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des membres qui les composent;
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) à la mise en oeuvre et à la gestion des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés.
4(2)Toute personne qui reçoit le produit réglementé déduit des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à l’office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remet ces redevances ou frais à l’office ou à son représentant désigné à cette fin au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui de la réception du produit réglementé.
Déclaration relative au produit réglementé
5Toute personne qui commercialise le produit réglementé doit fournir à toute personne qui reçoit le produit réglementé, au moment de la livraison, une déclaration relative au produit réglementé qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain boisé privé d’où provient le produit réglementé;
b) l’espèce, le volume et les spécifications du produit réglementé;
c) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit réglementé;
d) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit réglementé;
e) la date et l’heure auxquelles le produit réglementé est chargé;
f) la destination du produit réglementé;
g) la signature du conducteur du véhicule.
Abrogation
6Le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-62 établi en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme est abrogé.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2014.