Lois et règlements

2005-104 - Redevances des offices de commercialisation des produits forestiers

Texte intégral
Redevances ou frais relatifs à la commercialisation
3(1)Un office est autorisé, relativement à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation du produit réglementé localement dans la province, à faire ce qui suit :
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent;
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de l’office, y compris ce qui suit :
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation du produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente de ce produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’office,
(iv) les activités de promotion et de recherche.
3(2)Toute personne qui reçoit le produit réglementé déduit des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à l’office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remet ces redevances ou frais à l’office ou à son représentant désigné à cette fin au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui de la réception du produit réglementé.
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