Lois et règlements

2005-104 - Redevances des offices de commercialisation des produits forestiers

Texte intégral
Redevances ou frais relatifs au développement, à la préservation et à la gestion
4(1)Un office est autorisé, relativement au développement, à la préservation et à la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés de la province, à faire ce qui suit :
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des membres qui les composent;
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) à la mise en oeuvre et à la gestion des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés.
4(2)Toute personne qui reçoit le produit réglementé déduit des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à l’office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remet ces redevances ou frais à l’office ou à son représentant désigné à cette fin au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui de la réception du produit réglementé.